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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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traitement selon l’art. 25, al. 2 ou 34 al. 2, à moins qu'une telle information s’avère impossible ou exige des efforts disproportionnés.
Section 4 Droits de la personne concernée
Art. 20 Droit d'accès
1Toute personne peut gratuitement demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes :
a. l’identité et les coordonnées du responsable du traitement ;
b. les données personnelles traitées ;
c. la finalité du traitement ;
d. la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères pour fixer cette dernière ;
e. l’existence d’une décision individuelle automatisée ;
f. les informations disponibles sur l’origine des données personnelles ;
g. le cas échéant, les informations prévues à l’art. 13, al. 3 et 4.
3Lorsque le traitement de données personnelles conduit à une décision, en particulier à une décision individuelle automatisée, la personne concernée reçoit des informations sur le résultat de la décision, la manière dont elle a été obtenue ainsi que sur ses conséquences.
4Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle aura désigné.
5Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous- traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. Cette obligation incombe toutefois au sous-traitant, s’il ne révèle pas l’identité du responsable du traitement ou si ce dernier n’a pas de domicile en Suisse.
6Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.
Art. 21 Restriction au droit d’accès
1Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements pour les mêmes motifs que ceux prévus à l’art. 14, al. 3 et 4.
2Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations. S’il s’agit d’un organe fédéral, il n’est pas tenu de le faire si cela est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’art. 14, al. 4, let. b.