Projet

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

5Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.

Art. 14 Exceptions au devoir d'informer et restrictions

1Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au sens de l’art. 13 lorsque la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes.

2Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d’information ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie :

a. l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi ;

b. le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.

3Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l’une des conditions suivantes est remplie :

a. une loi au sens formel le prévoit ;

b. les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent.

4Il est au surplus possible de restreindre, de différer la communication des informations ou d’y renoncer dans les cas suivants :

a. si le responsable du traitement est une personne privée, lorsque ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données personnelles à des tiers ;

b. si le responsable du traitement est un organe fédéral :

1. si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieurs de la Confédération l’exige, ou

2. si la communication des informations risque de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.

5Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement de l’information disparaît, le responsable du traitement est tenu de communiquer les informations, à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés.

Art. 15 Devoir d’informer et d’entendre la personne concernée en cas de

décision individuelle automatisée

1Le responsable du traitement informe la personne concernée lorsqu’une décision qui a des effets juridiques sur elle ou qui l’affecte de manière significative est prise exclusivement sur la base d’un traitement automatisé.

2Il lui donne la possibilité de faire valoir son point de vue sur la décision individuelle automatisée et sur les données personnelles traitées.

3Le devoir d’informer et d’entendre la personne concernée ne s’applique pas lorsque la décision individuelle automatisée est prévue par la loi.