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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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Art. 22 Restriction au droit d'accès applicable aux médias
1Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements demandés dans l'un des cas suivants :
a. les données personnelles fournissent des indications sur les sources d’information ;
b. un droit de regard sur des projets de publication en résulterait ;
c. la libre formation de l’opinion publique serait compromise.
2Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements demandés, lorsque les données personnelles servent exclusivement d’instrument de travail personnel.
Section 5 Dispositions particulières pour le traitement de données par des personnes privées
Art. 23 Atteintes à la personnalité
1Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
2Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de :
a. traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4 à 6 et 11 ;
b. traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée ;
c. communiquer à des tiers des données sensibles ;
d. faire du profilage sans le consentement exprès de la personne concernée.
3En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.
Art. 24 Motifs justificatifs
1Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
2Les intérêts prépondérants de la personne qui traite des données personnelles entrent notamment en considération dans les cas suivants :
a. le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat et les données traitées concernent le cocontractant ;