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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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b. le traitement s’inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu’aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers ;
c. les données personnelles sont traitées dans le but d’évaluer le crédit de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1. il ne s’agit pas de données sensibles,
2. les données ne sont communiquées qu’aux tiers qui en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3. la personne concernée est majeure ;
d. les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d’une publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique ;
e. les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies :
1. les données sont anonymisées dès que le but du traitement le permet ;
2. les données sensibles ne sont communiquées à des tiers que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées ;
3. les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées ;
f. les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique, dans la mesure où ces données se réfèrent à son activité publique.
Art. 25 Prétentions
1Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l du code civil4. Le demandeur peut requérir en particulier :
a. l’interdiction du traitement des données personnelles ;
b. l’interdiction de la communication des données personnelles à des tiers ;
c. la rectification, l’effacement ou la destruction des données personnelles.
2Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Le demandeur peut au surplus demander que le traitement des données litigieuses soit limité.
3Le demandeur peut en outre demander que la rectification ou la destruction des données, l'interdiction du traitement ou de la communication à des tiers notamment, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés.
4 RS 210