Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
dans quels pays elles peuvent se rendre sans risquer de se faire arrêter en vue de leur extradition. Au demeurant, le régime prévu à l’art. 11d est de durée limitée. En effet, si la personne concernée est arrêtée en Suisse, elle peut se prévaloir de l’ensemble des droits que lui confère l’EIMP dans le cadre de la procédure d’extradition la concernant.
Comme indiqué ci-dessus, la personne concernée dispose du droit de saisir le préposé pour que ce dernier vérifie la licéité du traitement (al. 2). Cette solution constitue un bon compromis entre l’intérêt de la personne concernée à la protection de sa sphère privée et l’intérêt public à ne pas mettre en péril la poursuite pénale d’un Etat étranger. En vertu de l’al. 3, le préposé effectue la vérification demandée. Celui-ci se limite à vérifier la licéité du traitement par rapport aux exigences de protection des données et non par rapport au respect des conditions applicables à la coopération internationale en matière pénale. S’il constate une erreur relative au traitement des données, il peut ordonner à l’OFJ d’y remédier. Tel pourrait être le cas si la sécurité du traitement n’est pas garantie ou si des autorités ou des tiers non autorisés ont accès aux données.
Les al. 3, 4, 5 et 6 coïncident avec les dispositions correspondantes de l’art. 349h AP-CP.
Al. 7
Enfin, l’al. 7 prévoit qu’en dérogation à l’al. 2 l’OFJ est habilité à fournir à la personne concernée les renseignements demandés avec l’accord de l’Etat requérant.
8.3.3.4 Art. 11e
Cette disposition règle l’égalité de traitement entre les autorités Schengen et les autorités nationales en matière de protection des données. Pour le surplus, voir le commentaire de l’art. 349c AP-CP (ch. 8.3.1.3).
8.3.3.5 Art. 11f
Cette disposition règle la communication de données à un Etat tiers ou à un organisme international. La teneur de cette disposition correspond en substance à celle de l’art. 349d AP-CP. Toutefois, contrairement à l’art. 349d, al. 3 AP-CP, l’art. 11f ne prévoit pas une obligation pour l’autorité compétente de communiquer au préposé les catégories de communications de données personnelles effectuées conformément à l’art. 11f, al. 2, let. c. Cette différence se justifie par la nécessité d’introduire à l’art. 11i, al. 2 la règle selon laquelle le préposé n’est pas compétent pour surveiller les traitements de données effectués dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire en cours (voir ci-dessous le commentaire de l’art. 11i). Pour le surplus, il y a lieu de se référer au commentaire relatif à l’art. 349d AP-CP (voir ch. 8.3.1.4).
8.3.3.6 Art. 11g
Cette disposition règle la communication de données provenant d’un Etat Schengen à un Etat tiers ou à un organisme international. La teneur de cette disposition correspond en substance à celle de l’art. 349e AP-CP. Toutefois, contrairement à l’art. 349e, al. 1, let. a, AP-CP, l’art. 11g, al. 1, let. a, vise également l’hypothèse où les données reçues d’un Etat Schengen sont communiquées à un Etat tiers pour exécuter une décision pénale. En effet, ce cas de figure relève de l’entraide judiciaire. Pour le surplus, il y a lieu de se référer au commentaire relatif à l’art. 349e AP-CP (voir commentaire ci-dessus ch. 8.3.1.5 ).
8.3.3.7 Art. 11h
Cette disposition règle l’exactitude des données. Il s’agit d’une disposition spéciale qui prime l’art. 4 al. 5, AP-LPD ainsi que l’art. 34, al. 2, AP-LPD. Pour le surplus, cette norme correspond à l’art. 349g AP-CP (voir commentaire ci-dessus ch. 8.3.1.7).
8.3.3.8 Art. 11i
Cette disposition règle les prétentions en matière de protection des données des personnes visées par une demande de coopération en matière pénale dans le cadre d’une procédure d’entraide pendante. Elle correspond à la solution prévue à l’art. 18g AP-DPA, sous réserve que l’al. 2 exclut expressément l’application des art. 20 et 21 AP-LPD relatif au droit d’accès de la personne concernée, l’art. 30 AP-LPD qui prévoit un droit de s’opposer à une commu-