Rapport sur les résultats

Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 43 pages

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influence notable sur la conception et le financement des projets d’agglomération et aurait gagné à être clairement communiqué dès le début de la conception des projets de troisième génération. Le fait que les travaux de construction doivent impérativement débuter avant l’expiration du délai prévu semble particulièrement délicat lorsque les travaux à entreprendre sont planifiés en fin de période de réalisation. Quand bien même une suspension de délai est prévue en cas de recours, force est de constater que tout retard de planification, même minime, pourrait conduire à une perte de subvention.

BL présume que les délais visés à l’art. 23a concernent les projets d’agglomération des générations à venir et que pour les projets de première et de deuxième génération, les délais dépendront du moment de l’établissement du décompte du fonds d’infrastructure. Pour SO également, le délai d’exécution ne doit pas s’appliquer aux projets de première et de deuxième génération. GE demande qu’il soit précisé dans l’ordonnance que le délai de mise en œuvre ne concernera que les mesures des projets d’agglomération de troisième génération et suivants et que, par conséquent, les mesures des projets d’agglomération de première et de deuxième génération ne seront pas concernées de manière rétroactive. De même, l’UTP demande que ces nouvelles données soient uniquement appliquées au projet d’agglomération de troisième génération et qu’elles n’aient pas d’effet rétroactif sur les projets de première et de deuxième génération. Afin d’éviter des contradictions avec des règles actuellement en vigueur, l’ATE propose également que le délai d’exécution s’applique seulement à partir des programmes d’agglomération de troisième génération.

VD prend acte du fait que, selon le rapport explicatif, le délai d’exécution ne s’applique pas aux mesures des projets d’agglomération de première et de deuxième génération, qui restent liés à la Confédération par les accords sur les prestations déjà signés. Le canton estime que cela devrait être mentionné explicitement dans le libellé de l’article 23a.

Le GLCT et GE posent la question suivante: «Dans la mesure où la loi sur le fonds d’infrastructure sera abrogée en janvier 2018, qu’adviendra-t-il des mesures issues des projets d’agglomération de première et de deuxième génération qui s’appuyaient sur cette base légale et dont les délais couraient jusqu’en 2027?»

La DTAP, AG, GR, LU et OW proposent d’ajouter à l’ordonnance une nouvelle disposition prévoyant que pour les générations de projets d’agglomération déjà lancées, les nouveaux délais courent à partir de 2019 et expirent, dans les cas ordinaires, en 2027. La raison avancée est qu’il faut prendre en considération le fait que les projets d’agglomération de troisième génération ont été présentés l’an dernier déjà, d’où la nécessité d’un délai de transition pour les trois premières générations. BS fait la même remarque et propose d’adopter la disposition suivante: «Pour les générations de programmes d’agglomération déjà lancées, les nouveaux délais commencent à courir en 2018 et expirent, dans les cas ordinaires, en 2024.» SZ considère pour sa part que pour les générations déjà lancées, les nouveaux délais doivent commencer à courir en 2019 (trois mois avant l’adoption prévue de l’arrêté fédéral) et expirer, dans les cas ordinaires, en 2024. GR et SH proposent que le délai d’exécution des projets d’agglomération de première et de deuxième génération soit fixé à 2027 (ancienne échéance du fonds d’infrastructure).

Compte tenu du fait que les projets d’agglomération de troisième génération ont été présentés l’an dernier déjà, relève BE, il paraît judicieux de prévoir un délai de transition. Les nouveaux délais ne doivent donc s’appliquer qu’à partir de la quatrième génération.

Chablais Agglo estime que le délai d’exécution ne devrait pas s’appliquer aux mesures des projets d’agglomération de troisième génération planifiées sans connaissance de cette contrainte. Le programme de ces mesures de troisième génération a été priorisé en veillant à ce que les mesures de priorité A aient un degré de maturité suffisant. Toutefois, pour les mesures dont la mise en œuvre est planifiée pour 2022, un aménagement du délai semble nécessaire.

Pour l’UVS, il faut veiller à ce que les nouveaux délais ne s’appliquent qu’aux nouveaux projets d’agglomération à partir de la troisième génération. Comme pour les autres modifications (par ex. villes et agglomérations ayant droit à des contributions), il serait inopportun de changer les règles du jeu en cours de réalisation des projets. L’art. 23a OUMin doit donc être complété par une disposition précisant que les fonds destinés au cofinancement de mesures déjà approuvées par le Parlement n’échoiront qu’en 2027, autrement dit au moment où le fonds d’infrastructure aurait dû expirer si l’on n’avait pas