Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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1.2 L’exécution du 1er pilier et son financement
1.2.1 Les caisses de compensation cantonales et professionnelles
Aujourd’hui, il existe 26 caisses de compensation cantonales et 49 caisses de compensation professionnelles. Les premières sont en principe des établissements autonomes de droit public. Elles agissent de manière indépendante vis-à-vis de leur canton. Sur les questions de fond, elles ne sont soumises qu’aux instructions de la Confédération. Les caisses de compensation professionnelles sont créées par une ou plusieurs associations professionnelles ou interprofessionnelles, formées d’employeurs ou d’indépendants. Alors que la loi laisse ouverte la question de la forme juridique des caisses de compensation professionnelles, la doctrine1 les assimile à des établissements autonomes de droit public de la Confédération.
Plusieurs différences peuvent être identifiées en ce qui concerne les tâches des caisses de compensation et leur financement.
Les tâches qui relèvent de l’AVS et leur financement
Les caisses de compensation cantonales et professionnelles assurent l’exécution de l’AVS. Elles doivent notamment fixer et encaisser les cotisations et calculer et verser les prestations. Les obligations dont elles doivent s’acquitter sont réglées à l’art. 63, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2. De plus, les caisses de compensation cantonales doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations (registre des affiliés). Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches aux caisses de compensation, par le biais du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)3 (contrôle des employeurs et calcul anticipé de la rente, par ex.).
Pour financer les tâches d’exécution, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés, en plus des cotisations proprement dites, des contributions destinées à couvrir leurs frais d’administration (art. 69, al. 1, LAVS). Ces contributions ne doivent toutefois pas dépasser 5 % de la somme des cotisations (ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS4).
Pour les tâches spécifiques qu’elles accomplissent en tant qu’organes d’exécution de l’AVS, les caisses de compensation cantonales reçoivent par ailleurs de l’OFAS des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation AVS (art. 69, al. 2, LAVS). Les contributions des affiliés aux frais d’administration et les subsides versés aux caisses de compensation doivent servir exclusivement à couvrir les frais d’administration de ces dernières (art. 69, al. 3, LAVS).
1Helen Monioudis, Die Organisation ausgewählter Sozialversicherungszweige und die
rechtliche Stellung der Sozialversicherungsträger, Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 69 s.