Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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Les tâches définies dans d’autres lois fédérales et leur financement

Les caisses de compensation cantonales et professionnelles sont également compétentes pour l’exécution de tâches qui ne relèvent pas de la LAVS, mais sont définies dans d’autres lois fédérales. Ainsi, conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)5, les caisses de compensation sont compétentes pour l’encaissement des cotisations, le calcul et le versement des prestations de l’AI. Les dispositions de la LAVS concernant la couverture des frais d’administration sont applicables par analogie (art. 66 LAI). De plus, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)6, les caisses de compensation prélèvent les cotisations, traitent les demandes, fixent et versent les allocations. En ce qui concerne la couverture des frais d’administration, l’art. 69 LAVS est applicable (art. 22 LAPG).

Les caisses de compensation cantonales se voient également attribuer des tâches dans le domaine des allocations familiales. En effet, selon la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)7, c’est à elles qu’il incombe de prélever les contributions des employeurs et de déterminer et de payer les allocations. Le financement des frais d’administration est réglé à l’art. 18, al. 2, LFA. En ce qui concerne les allocations familiales hors agriculture, la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)8 prévoit que chaque canton crée une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfère la gestion à sa caisse de compensation AVS. Les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons et les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS sont également des organes d’exécution de la LAFam. La LAFam donne la compétence aux cantons de régler le financement des frais d’administration (art. 16, al. 1, LAFam).

Les tâches confiées par la Confédération, les cantons ou les associations fondatrices et leur financement

La Confédération peut confier aux caisses de compensation des tâches qui relèvent d’autres domaines. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l’approbation du Conseil fédéral, pour autant que ces autres tâches ne nuisent pas à l’application régulière de l’AVS. Actuellement, les tâches confiées par la Confédération aux caisses de compensation sont la perception des cotisations dans l’assurance-chômage, le contrôle de l’affiliation à la prévoyance professionnelle et à l’assurance-accidents ainsi que la redistribution de la taxe sur le CO2 aux employeurs. Les tâches confiées par les associations fondatrices et les cantons sont, par exemple, le versement de la réduction des primes d’assurance-maladie, la gestion d’une caisse de compensation pour allocations familiales, la gestion d’un fonds (fonds en faveur de la formation professionnelle, fonds social) ou des tâches de perception de contributions et de versement de prestations (fonds, association fondatrice). Conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complé-

5 RS 831.20

6 RS 834.1

7 RS 836.1

8 RS 836.2