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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 42 pages

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Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du SRC RO 2016

Art. 31 Traitement des données par les autorités d’exécution cantonales

1 Les autorités d’exécution cantonales traitent les données nécessaires à l’exécution de la LRens exclusivement dans les domaines prévus par le système INDEX SRC. Ce faisant, elles respectent strictement les restrictions de traitement des données énoncées à l’art. 5, al. 5, LRens.

2 Si des objets sont saisis dans le cadre d’enquêtes préalables, un accès à ces objets peut être octroyé à d’autres autorités d’exécution cantonales afin de déterminer si des données sont déjà traitées concernant des personnes physiques ou morales, un objet ou un événement.

Variante à l'art. 31, al. 2

2 Si des objets sont saisis dans le cadre d’enquêtes préalables, un accès à ces objets est octroyé à d’autres autorités d’exécution cantonales afin de déterminer si des données sont déjà traitées concernant des personnes physiques ou morales, un objet ou un événement.

Art. 32 Droits d’accès

1 Les droits d’accès se fondent sur l’art. 51, al. 4, LRens.

2 L’annexe 4 règle les droits d’accès individuels.

Art. 33 Vérification périodique des données personnelles

1 Le service du SRC chargé d'assurer la qualité vérifie une fois par année, par sondage et d’après un plan de contrôle, si

a. les données contenues dans le système INDEX IASA selon l’art. 29, let. a, correspondent aux prescriptions relatives à l’introduction des données depuis les systèmes IASA SRC et IASA-EXTR SRC;

b. le traitement des données par les autorités d’exécution cantonales en vertu de l’art. 29, let. b et c, a lieu conformément aux prescriptions en matière d’exécution de la LRens et respecte strictement les restrictions de traitement des données énoncées à l’art. 5, al. 5, LRens, ainsi que les délais de conservation.

2 Il rédige un rapport sur le résultat de la vérification à l’attention du directeur du SRC ou de son suppléant.

Art. 34 Durée de conservation

1 Les effacements intervenant dans les systèmes IASA SRC et IASA-EXTR SRC engendrent automatiquement l’effacement des données respectives énoncées à l’art. 29, let. a.

2 Les données dans les domaines énoncés à l’art. 29, let. b et c, peuvent être conservées durant cinq ans au plus.