Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
- assujettissement à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)10 et à l’ordonnance du 26 septembre 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (OPersT)11;
- détermination du statut d’employeur : le Tribunal administratif fédéral revêt la fonction de l’employeur ;
- prévoyance.
• Réglementation de l’indemnisation ou de la rémunération des membres et du
personnel des commissions (art. 63 P-LEx).
• Suppression de la Commission fédérale supérieure d’estimation (art. 80 à 82
P-LEx).
1.3.4 Autres points révisés
Outre ces principaux aspects de la révision, la LEx doit être adaptée ponctuellement, en particulier s’agissant des thèmes suivants.
- L’art. 6, al. 1, LEx permet les expropriations temporaires pour une durée maximale de cinq ans, ce qui s’est avéré trop court et inadéquat en pratique. Ce délai est porté à dix ans.
- L’art. 15 LEx concernant les actes préparatoires est modifié de manière à pouvoir désormais qualifier d’actes préparatoires également les analyses du sol et des bâtiments. La pratique requiert cette modification.
- La disposition de l’art. 19bisLEx arrête que le moment déterminant pour estimer la valeur vénale est celui des pourparlers de conciliation. Suite à la réorganisation de la procédure, ce moment de l’estimation doit être redéfini. Désormais, le moment où un titre d’expropriation devient exécutoire sera déterminant. Dans le cadre de la procédure combinée, la définition du moment déterminant devient donc, simultanément, uniforme pour toutes les expropriations.
- Parallèlement à l’adaptation à la procédure combinée telle qu’elle est d’usage aujourd’hui, la loi du 20 décembre 1967 sur la procédure administrative (PA) est déclarée applicable12. Actuellement, hormis quelques dispositions relatives aux délais visés à l’art. 2, al. 3, PA, la PA ne s’applique pas aux procédures d’expropriation devant les commissions fédérales d’expropriation. Néanmoins, des questions relevant du droit procédural se posent régulièrement aux commissions fédérales d’estimation sans que la LEx n’y réponde elle-même (exhaustivement). C’est pourquoi, à l’art. 4 de