Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

d’approbation des plans ne se déroule parallèlement à la procédure d’expropriation. Les art. 36 à 41 P-LEx régissent la procédure d’expropriation autonome.

L’une et l’autre procédure sont suivies d’une seule et même procédure judiciaire de conciliation et d’estimation, devant la commission fédérale d’estimation, qui est soumise sans changement aux dispositions des art. 45 à 75 P-LEx. Dans ce contexte, la commission fédérale d’estimation n’a plus qu’à se prononcer sur les suites de l’expropriation en termes d’indemnisation, l’admissibilité de l’expropriation ne faisant plus l’objet du litige à ce stade de la procédure. En conséquence, l’audience de conciliation ne portera dès lors plus que sur l’indemnisation.

1.3.3 Structure et organisation des commissions fédérales d’estimation et de la Commission fédérale supérieure d’estimation

Le système actuel des arrondissements d’estimation et son caractère de milice ont fondamentalement fait leurs preuves et doivent être maintenus. Le Conseil fédéral a réparti la Suisse en 13 arrondissements d’estimation (cf. ordonnance du 17 mai 1972 sur les arrondissements fédéraux d'estimation9). Ces 13 arrondissements comptent chacun un président, deux suppléants et les autres membres (juges spécialisés). Cette composition sera maintenue à l’avenir. On a renoncé à une réorganisation complète des commissions fédérales d’estimation. Toutefois, le statut juridique des membres des commissions et de leur personnel doit être clarifié et les compétences du Tribunal administratif fédéral, l’autorité de surveillance, seront élargies. Outre ses tâches de nomination et de surveillance, le Tribunal administratif fédéral devra notamment désormais assumer les compétences d’employeur dévolues aux commissions d’estimation.

La proposition consiste donc à adapter ponctuellement les défauts incontestés du système actuel. Les modifications proposées concernent les points suivants.

• Simplification des dispositions concernant la composition des commissions

fédérales d’estimation et la nomination de leurs membres

- réduction du nombre d’autorités de nomination de trois à une : le Tribunal administratif fédéral est désormais la seule autorité de nomination (art. 59 P-LEx) ;

- adaptation dans le cas d’espèce des dispositions relatives à la composition (art. 60 P-LEx).

• Clarification du statut juridique des membres des commissions et de leur

personnel (art. 59bis-quaterP-LEx)

- maintien des organes de milice, mais en instaurant la possibilité de nommer des membres de commission à titre principal et un secrétariat permanent ;

9 RS 711.11