Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

infrastructures publiques, mais non pas pour les terres cultivables. Les experts auteurs du rapport parviennent à la conclusion qu’une mise en œuvre pratique de cette méthode en cas d’expropriation ne déboucherait guère sur des évaluations plausibles des biens-fonds pour l’ensemble du territoire. Même évaluées selon cette méthode, les valeurs des terrains comporteraient un caractère aléatoire, car elles varieraient sensiblement selon le type de projet d’infrastructure visé.

Le rapport conclut en constatant que ni le prix de marché, ni la prise en compte de l’utilité future, ni la méthode des coefficients en fonction de la localisation ne seraient praticables pour déterminer le montant des indemnités à verser lors de l’expropriation de terres agricoles.

Compatibilité avec la Constitution fédérale

Conformément au message du Conseil fédéral du 15 août 1967 concernant l’insertion des articles 22teret 22quaterdans la Constitution15 (actuellement art. 26, 36 et 75 Cst.), la « pleine indemnité » prévue par la Constitution ne peut être invoquée que pour éviter un préjudice, mais non pas pour obtenir un bénéfice (garantie de la valeur). Dans son arrêt du 18 juin 1986 (ATF 112 IB 531), le Tribunal fédéral note à cet égard qu’une indemnisation ne saurait excéder le dommage encouru et qu’une indemnité supplémentaire compensant la contrainte subie (« Unfreiwilligkeitszuschlag ») n’est pas compatible avec le principe constitutionnel de la pleine indemnité. En revanche, dans son arrêt 127 I 185, le Tribunal fédéral a considéré qu’une telle indemnité supplémentaire n’est pas exclue en soi au niveau cantonal, puisque le tort moral constitue un dommage au sens juridique. Cependant, comme le droit cantonal sous-jacent au jugement prévoyait une telle indemnité indépendamment de la survenance ou de la non-survenance effective d’un tort moral lié à l’expropriation, le Tribunal fédéral a conclu qu’une telle indemnité supplémentaire, due sans condition, ne saurait être accordée dans le respect du principe d’égalité de droit ni sans arbitraire, de sorte qu’elle ne serait pas compatible avec la Constitution fédérale.

Du point de vue de la Constitution fédérale, il faut donc noter que l’indemnité doit se définir uniquement (outre les autres principes constitutionnels) en fonction du dommage causé par l’expropriation. Cette pleine indemnité ne doit donc couvrir que le dommage subi, à l’exclusion de tout bénéfice. Dans la mesure où l’indemnité visée par la motion Ritter devrait s’aligner, pour déterminer la valeur de marché, sur l’utilité future de l’installation, elle pourrait excéder le dommage subi et ne peut donc être considérée conforme aux dispositions constitutionnelles. Enfin, une telle réglementation ne saurait guère satisfaire aux exigences inhérentes à l’application équitable et non arbitraire du droit, puisque le droit d’expropriation peut intervenir à des fins différentes (routes nationales, chemins de fer, mais aussi réservation des espaces nécessaires, notamment dans le domaine des eaux). Il en résulterait des estimations différentes de l’utilité future, sans aucun lien avec le droit exproprié, ce qui entraînerait des indemnisations inéquitables et arbitraires dissociées du préjudice subi.

15 FF 1967 II 137