Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
Variante à la solution proposée
D’autres variantes de solution permettant de répondre aux demandes du motionnaire ont également fait l’objet d’un examen. En particulier, on a étudié le recours à une valeur d’option (probabilité d’une future mise en zone constructible), un alignement sur le prix du terrain environnant et le droit à une participation aux bénéfices en cas d’aliénation de l’immeuble (au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural).
Les auteurs du rapport concluent qu’aucune de ces variantes n’est praticable ou conforme aux dispositions constitutionnelles et qu’il faut leur préférer le système actuel de l’indemnisation de la valeur vénale.
Appréciation récapitulative
Le changement de système proposé par la motion en cas d’indemnisation de terres cultivables ne s’avère pas compatible avec la pratique et l’on ne distingue pas quelle pourrait être sa mise en œuvre conforme aux dispositions constitutionnelles. C’est pourquoi l’on a renoncé à proposer des modifications de la LEx sur ce point.
La motion vise à accélérer les procédures d’approbation des plans en proposant aux propriétaires de terres cultivables une indemnisation conforme au marché, cette mesure devant permettre de réduire la résistance aux projets de construction. A cet égard, rappelons que seuls le type, l’ampleur et le contenu des expropriations peuvent faire l’objet de décisions dans le cadre de la procédure d’approbation des plans. Le montant de l’indemnité constitue ensuite – après l’entrée en vigueur de la décision d’approbation des plans – l’objet de la procédure d’estimation, conduite ultérieurement par la commission fédérale d’estimation compétente. Ce montant ne saurait donc être fixé dans le cadre de la procédure d’approbation des plans. La possibilité de l’envoi en possession anticipé (cf. art. 76 LEx) permet de commencer la réalisation d’un ouvrage même si le montant de l’indemnité n’a pas encore été décidé. Les mesures envisagées ne sont donc que partiellement appropriées pour accélérer les procédures. Comme mentionné ci-dessus, les modifications proposées induiraient plutôt une insécurité supplémentaire quant au montant de l’indemnité. De ce fait également, les mesures visées apparaissent peu appropriées à accélérer les procédures dans l’esprit de la motion.
Le droit d’expropriation ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi (art. 1, al. 2, LEx). La nécessité d’une expropriation dépend (entre autres) de l’existence d’autres sites plus appropriés. Si plusieurs sites sont possibles, une pesée complète des intérêts s’impose. La motion repose sur la crainte que le prix avantageux des surfaces cultivables et le fait qu’elles ne sont pas encore construites ne génèrent une gestion insouciante de tels terrains. Or, selon la pratique actuelle et la jurisprudence, le prix comparatif du terrain ne saurait être déterminant, sans quoi un site placé en zone agricole (sensiblement moins coûteux) serait régulièrement préféré aux sites en zone à bâtir (cf. considérant 9.4 de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2013, A-1851/2012). Une telle crainte est donc infondée. Dans la mesure où l’exproprié recevrait, comme le veut la motion, une indemnité plus élevée que ne le lui réserverait le marché, on courrait le risque de voir toujours plus fréquemment les surfaces cultivables mises à disposition de gré à