Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

l’ordonnance du 13 février 2013 relative à la procédure devant les commissions fédérales d’estimation13, l’autorité réglementaire a prévu, en contradiction avec l’art. 2, al. 3, PA et avec l’art. 110 LEx, que l’intégralité des règles générales de procédure (chapitre 2, art. 7 à 43 PA) s’appliquent aux procédures devant les commissions fédérales d’estimation. Il faut éliminer cette contradiction : les lacunes de la LEx doivent être comblées par les règles de la PA, qui constitue la codification générale du droit fédéral de procédure administrative. C’est pourquoi les dispositions de la PA devront désormais s’appliquer à titre subsidiaire également aux procédures menées devant les commissions fédérales d’estimation. Si, pour certaines questions de droit procédural, la LEx prévoit des dispositions spéciales, celles-ci continueront de prévaloir.

- Dans le but d’uniformiser autant que possible le droit procédural, il apparaît en outre opportun d’abroger les dispositions procédurales spéciales de la LEx qui sont superflues parce que la PA prévoit déjà des règles adéquates correspondantes ou équivalentes. Cette remarque s’applique tant aux dispositions relatives à la procédure devant les commissions fédérales d’estimation qu’aux dispositions concernant la procédure administrative. L’abrogation de ces dispositions spéciales permet d’ajuster les procédures d’expropriation à celles de la PA.

1.4 Demandes de révision rejetées

1.4.1 Indemnisation pour les terres cultivables

La réforme de l’indemnisation des personnes expropriées de leurs droits sur des terres cultivables, proposée dans la motion Ritter 13.3196, « Révision totale de la loi fédérale sur l’expropriation. Indemniser les expropriés conformément à la valeur commerciale », a fait l’objet d’un examen approfondi. En vertu du droit applicable (art. 19 LEx), l’indemnisation s’aligne en principe sur la valeur vénale du droit exproprié, sur le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante et sur le montant de tous les autres préjudices subis par l’exproprié, qui, selon le cours normal des choses, sont prévisibles comme conséquence de l’expropriation.

Selon la motion, le prix devrait être déterminé en fonction de la valeur commerciale également en dehors des zones à bâtir. L’indemnisation devrait tenir compte non seulement du dommage subi, mais aussi de l’utilité future de l’ouvrage. Lorsqu’une telle valeur de marché fait défaut, la méthode des coefficients en fonction de la localisation devra s’appliquer. Le motionnaire fait valoir qu’un prix trop bas pour des surfaces agricoles non encore bâties concourt au gaspillage de terres cultivables. Loin d’entraver la construction d’infrastructures importantes pour l’approvisionnement de base, une meilleure indemnisation des propriétaires accélérerait leur réalisation.

13 RS 711.1