Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
d’avis que la Confédération dispose du droit d’expropriation en vertu des compétences spécifiques qui lui échoient. C’est pourquoi, contrairement à ce qui prévalait dans l’ancienne Constitution, le constituant a renoncé à faire figurer explicitement le droit d’expropriation visé à l’art. 81 Cst. au titre de sa compétence générale en matière de travaux publics. La nouvelle Constitution attribue donc directement le droit d’expropriation en vertu des compétences spécifiques, sans qu’une base de compétence générale ne fonde ce droit. La norme de compétence (spécifique au domaine) comprend le droit d’exercer le droit d’expropriation dans le cadre de la législation soit en édictant des dispositions relevant du droit d’expropriation, soit en déclarant applicables les dispositions de la loi sur l’expropriation. En conséquence, on jugera sur la base de l’acte législatif prévu dans le cadre de l’art. 36, al. 1, Cst., selon l’atteinte à la garantie de propriété visée (soit la loi sectorielle, soit la loi sur l’expropriation), la question de savoir si et, cas échéant, dans quelle mesure une expropriation au sens de l’art. 26, al. 2, Cst. est licite.
Ainsi, la compétence de la Confédération en matière d’expropriation découle de diverses normes de compétences en relation avec l’art. 26, al. 2, et l’art. 36, al. 1, Cst. De ce fait, la note 2 de l’actuelle LEx, qui ne renvoie qu’à l’art. 81 Cst., outre les art. 26 et 36 Cst., s’avère fixer un cadre trop étroit. C’est pourquoi, dans le cadre de la présente révision de la LEx, le préambule est adapté aux dispositions constitutionnelles actuelles. A cet effet, il faut mentionner toutes les normes de compétence en vertu desquelles la législation d’exécution prévoit l’institution de l’expropriation. En réunissant toutes les normes constitutionnelles auxquelles font référence, dans leur préambule, les lois fédérales qui prévoient l’expropriation, on obtient la liste suivante d’articles qui doivent figurer dans le préambule : art. 60, al. 1, art. 74, 75, 76, 77, 78, 81, 81a, 82, 83, 87, 89, al. 2, 90, 91, 92, 102 et 108.
P-art. 6 Restriction de durée
La durée de l’expropriation à titre temporaire, prévue à l’art. 6, al. 1, LEx, est prolongée de cinq à dix ans. La pratique a montré que, notamment pour les grands projets menés durant de nombreuses années, la durée limite maximale de cinq ans qui est prévue pour les expropriations temporaires ne suffit pas. Il arrive que l’expropriant n’exproprie certes que temporairement des surfaces, mais qu’il en ait besoin pendant plus de cinq ans, notamment pour les installations de chantier (p. ex. pour les chantiers de tunnel) ou pour mettre provisoirement à disposition des installations de remplacement (chemins, conduites) pendant la durée des travaux. Dans de tels cas, les expropriants se voient dans l’obligation, à toutes fins de sécurité, de prévoir l’expropriation définitive dans leurs plans d’acquisition de terrains et de la réaliser effectivement lorsqu’un accord de gré à gré pour une utilisation temporaire de plus de cinq ans échoue avec les propriétaires fonciers.
Le délai de cinq ans est insatisfaisant et ne convainc pas face au principe de proportionnalité. Pour l’exproprié, la privation d’un droit limitée à dix ans représente un préjudice moindre que s’il le perdait définitivement. Il n’est pas opportun non plus de contraindre l’expropriant à une acquisition complète alors qu’il n’a besoin que