Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
provisoirement d’une surface. Cependant, il peut arriver que la privation temporaire d’un droit constitue pour l’exproprié un désavantage tel que son droit perde pour lui de ce fait sa valeur essentielle. En pareil cas, la disposition de l’art. 6, al. 2, LEx apporte d’ores et déjà la correction nécessaire en permettant à l’exproprié de demander une expropriation définitive.
P-art. 15 – Actes préparatoires
La distinction actuelle entre les passages et les levés de plans, piquetages et mesurages, visée à l’art. 15, al. 1, LEx, ne s’est pas avérée judicieuse. Ces quatre mesures ne peuvent guère se dissocier l’une de l’autre en pratique, puisque les passages ne constituent généralement pas un but en soi, mais qu’ils servent aux levés de plans, piquetages et mesurages. Par ailleurs, les effets de ces mesures sont faibles pour les intéressés et les éventuels dommages doivent être indemnisés complètement en vertu de l’al. 2 (à l’avenir al. 3). Les oppositions des intéressés contre de telles mesures sont très rares en pratique.
C’est pourquoi, s’agissant de ces atteintes relativement faibles, une restriction légale de la propriété (obligation de tolérer) sera désormais introduite, de sorte que le Département ne puisse plus être sollicité. L’expropriant est tenu d’annoncer par écrit ou de publier au moins dix jours à l’avance (cinq jours jusqu’à présent) son intention de revendiquer ce droit (P-art. 15, al. 1, LEx).
Toutefois, le régime actuel sera maintenu pour les actes préparatoires plus avancées telles que les analyses du sol ou des bâtiments, qui sont fréquentes en pratique. Mais le délai d’avis sera désormais porté à 30 jours. En cas d’opposition du propriétaire foncier, l’autorité compétente en vertu de P-art. 38 LEx décide si l’atteinte à la propriété est licite.
L’al. 3 reprend l’actuel al. 2 en stipulant que l’expropriant doit fournir une indemnité pleine et entière pour les dommages causés par les actes préparatoires. L’actuelle réglementation des compétences, selon laquelle chaque canton doit lui-même désigner une autorité compétente quant aux dommages résultant d’actes préparatoires, apparaît dépassée et doit être abrogée. Désormais, les revendications liées aux préjudices issus d’actes préparatoires seront soumises à la commission fédérale d’estimation : la compétence correspondante est introduite à P-art. 64, al. 1, let. bbis. L’ordonnance du 13 février 201320 concernant les demandes d’indemnités formées en vertu de l’art. 15 LEx devient obsolète en raison de la révision de la loi et peut donc être abrogée.
20 RS 711.2