Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

L’actuel art. 26, al. 2, LEx ne fait que rappeler les effets juridiques découlant de toute expropriation et peut donc être supprimé. Il en va de même de l’art. 26, al. 3, LEx. La compétence de la commission fédérale d’estimation est certes maintenue, mais cette compétence est déjà stipulée à l’art. 64, let. d, LEx et ne doit pas être encore justifiée spécialement.

P-art. 27 Procédure d’expropriation, principe

Le chapitre III de la LEx réglemente actuellement la procédure de dépôt des plans régie par le droit d’expropriation. Ce chapitre III est désormais intitulé « Procédure d’expropriation » pour être distingué du chapitre IV « Procédure de conciliation » et du chapitre VIa « Procédure d’estimation ». Le chapitre III de la LEx intègre les nouvelles dispositions procédurales concernant la procédure combinée. Le nouveau régime de base est ancré dans une disposition générale à P-art. 27. La teneur de l’actuel art. 27 LEx est transposée à P-art. 28.

La LEx est ainsi adaptée prioritairement au cas actuellement normal, à savoir la procédure d’expropriation combinée. Désormais, la partie de la procédure d’approbation des plans combinée soumise au droit d’expropriation est intégralement exposée dans la loi sur l’expropriation (P-art. 28 à 35). Les lois sectorielles réglementeront ensuite la procédure d’approbation des plans et d’éventuelles particularités du droit d’expropriation dans la mesure où elles dérogent à la LEx. Les lois sectorielles ne seront que légèrement adaptées (cf. modification d’autres actes). Le nouveau concept législatif repose sur le principe de la coordination des lois sectorielles et de la LEx. Si une approbation des plans est nécessaire à un projet, la procédure suit en principe seulement la loi sectorielle. Si un projet requiert une approbation des plans et une expropriation, la loi sur l’expropriation et la loi sectorielle afférente s’appliquent.

P-art. 28 Procédure d’expropriation combinée, demande

P-art. 28 LEx règlemente désormais les exigences posées aux demandes d’approbation des plans dans le cadre d’une procédure d’expropriation combinée. Le titre marginal est adapté en conséquence. Le plan de l’ouvrage, actuellement prévu à l’al. 1, figure déjà dans les lois spéciales relatives aux infrastructures, si bien que l’on peut y renoncer.

L’al. 2 exige, comme jusqu’ici l’art. 27, al. 2, qu’un plan d’expropriation et un tableau des droits expropriés soient établis. Désormais, l’al. 2 mentionne aussi explicitement les droits personnels annotés au Registre foncier. La directive qui obligeait à établir ces deux documents pour chaque commune est supprimée. Cette exigence formelle n’est pas nécessaire, parce que les dossiers de demande d’approbation des plans ne doivent pas être réalisés par commune. L’art. 27, al. 3, contenait une disposition particulière concernant les plans à déposer en cas d’expropriation provisoire au sens de l’art. 4, let. a, LEx. Lors d’une expropriation