Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

provisoire, on ne dispose justement pas encore d’un « plan de l’ouvrage », raison pour laquelle un tel document ne peut pas être déposé. Il est donc possible de supprimer l’al. 3 pour la procédure combinée. Quant à la procédure autonome, les dispositions de P-art. 39 LEx sont suffisantes.

Le nouvel al. 3 contient une disposition visant l’expropriation de servitudes. La demande d’approbation des plans doit présenter dans leurs grandes lignes les servitudes concernées par une constitution régie par le droit d’expropriation. Cette précaution est requise, car en pratique, dans certains cas, les propriétaires fonciers concernés par la constitution de nouvelles servitudes ne peuvent pas évaluer à l’aide du tableau des droits expropriés comment seront conçues matériellement les conditions des servitudes à constituer. Il leur manque les données nécessaires, par exemple, pour évaluer à quelle fréquence il sera fait usage d’un droit de passage à véhicule ou comment sera organisé sur le terrain l’entretien des parties de la construction à réaliser en droit de superficie. L’al. 4 prévoit, à l’instar de l’actuel art. 27, al. 4, que la durée de revendication des droits visés doit être indiquée en cas d’expropriation temporaire.

L’objet actuel de l’art. 28 LEx, le piquetage, est supprimé, c’est-à-dire transposé à la procédure autonome. Les lois relatives aux infrastructures, respectivement les actes spéciaux prévoient déjà, si nécessaire, une disposition correspondante. Le piquetage est obligatoire qu’une expropriation soit ou non prévue. Dans la LEx, le piquetage n’est plus nécessaire que dans la procédure d’expropriation autonome, pour le cas où les conséquences résultant de l’ouvrage devraient être montrées (cf. P-art. 40, al. 3, LEx).

P-art. 29 Abrogé

L’art. 29 peut être abrogé pour la procédure combinée. Les lois spéciales prévoient déjà l’introduction de la procédure d’expropriation. Les actes législatifs concernant les infrastructures prévoient que l’autorité compétente pour accorder l’autorisation examine les documents de la demande d’approbation des plans et qu’elle exige des compléments au besoin. Ils prévoient en outre que la demande soit adressée aux cantons et communes concernés.

P-art. 30 Publication

Afin que les personnes concernées puissent faire valoir complètement leurs droits, P-art. 30 LEx énumère plus précisément que les dispositions actuelles ce qui doit être impérativement indiqué dans le cadre de la publication. L’al. 1 renvoie à cet égard à P-art. 33, al. 1 et 2, qui énumèrent en détail les demandes à soumettre dans le délai d’opposition.

L’obligation d’indiquer actuellement visée à l’art. 30, al. 2, LEx, est reformulée. L’actuel art. 30, al. 3, LEx peut être purement et simplement supprimé. Des disposi-