Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

P-art. 19bis Valeur vénale, date déterminante

Actuellement, en vertu de l’art. 19bis, al. 1, LEx, le jour de référence pour l’évaluation d’un droit exproprié est la date de l’audience de conciliation. Cette disposition n’est pas adéquate. La procédure d’approbation des plans ne prévoit pas la tenue d’audiences de conciliation (en matière de droit d’expropriation). En termes de droit, le caractère obligatoire de telles audiences n’est pas clairement établi sur la base de la LEx et la pratique à cet égard est disparate. Il n’est également pas correct de se référer à la date de l’audience de conciliation, parce que l’on risque alors d’appliquer pour les différents acteurs intéressés, s’agissant du même ouvrage, des dates d’évaluation différentes en fonction des jours où se sont tenues les audiences de conciliation.

Selon le nouveau concept de procédure, la commission d’estimation n’interviendra pour la première fois qu’au moment où le titre d’expropriation est émis. Il va donc de soi que le jour de référence pour l’évaluation soit fixé uniformément à cette date pour toutes les parties prenantes. Il s’agira normalement de la date où est rendue la décision exécutoire d’approbation des plans (cf. commentaire ad art. 76). La date d’ouverture de la procédure ou le début du ban d’expropriation pourraient aussi constituer le jour de référence déterminant. Cependant, il paraît moins adéquat de se rapporter au début de la procédure comme jour de référence déterminant pour évaluer la valeur vénale, car plusieurs années peuvent s’écouler entre l’ouverture de la procédure et sa clôture lorsque les voies de recours sont utilisées.

La modification de la date de référence pour déterminer la valeur vénale, désormais fixée au jour où un titre d’expropriation exécutoire est disponible, rend caducs les al. 2 à 4 de l’art. 19bisLEx relatifs à l’indemnisation provisoire.

P-art. 26 Nouveaux rapports de propriété

L’art. 26, al. 1, est maintenu sans changement. Outre l’obligation, prévue à l’art. 26, al. 1, 2ephrase, faite actuellement à l’expropriant de dédommager la collectivité publique expropriée en cas de frais supplémentaires, il se peut aussi que la compensation en nature nécessairement apportée par l’expropriant à l’exproprié entraîne des réductions de frais d’entretien substantielles. Cette situation se présente par exemple lorsque, dans le cadre de projets de route nationale ou de chemin de fer, des conduites publiques doivent être déplacées et remplacées par de nouvelles. Cette manière de procéder peut représenter un avantage considérable pour les expropriés (économies sur les coûts d’entretien et de rénovation). Afin de concrétiser le principe généralement applicable selon lequel la situation des expropriés ne peut être ni péjorée ni améliorée par une expropriation, P-art. 26 LEx devra désormais également régler le cas de la prise en compte des avantages retirés. Le nouvel al. 2 prévoit que les avantages et inconvénients causés par l’expropriation doivent être compensés entre l’expropriant et l’exproprié. L’art. 26, al. 1, 2ephrase, LEx peut être abrogé.