Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
tions spéciales en droit d’expropriation ne sont pas opportunes tant qu’une prolongation du délai d’opposition de 30 à 60 jours pour les projets majeurs n’est pas prévue ou n’a pas été introduite également dans les actes relatifs aux infrastructures. Enfin, l’art. 30, al. 4, LEx peut lui aussi être abrogé sans être remplacé. Dans le cadre d’une procédure combinée, l’autorité compétente pour décerner l’autorisation doit juger si les plans et documents soumis sont complets. Si tel n’est pas le cas, elle ordonne qu’il y soit remédié, au besoin en procédant à une deuxième publication et à un nouveau dépôt public.
P-art. 31 Avis personnels
L’avis personnel visé à l’art. 31 LEx représente une institution de droit d’expropriation, complémentaire au dépôt public, qui vise à informer les personnes directement concernées. Il est maintenu. L’al. 1 adapte le moment où cet avis personnel est communiqué : désormais, il devra survenir préalablement à la publication de la demande et non plus simultanément, comme cela prévaut actuellement. On évite ainsi que l’exception visée à l’al. 2 ne devienne la règle. De plus, les notions et formulations obsolètes ou imprécises utilisées aux al. 1 et 2 sont adaptées. L’al. 3 précise désormais ce que l’avis personnel doit indiquer. Les directives comprises aux let. a à f correspondent pour l’essentiel aux directives actuelles relatives à l’avis personnel dans le cadre de la procédure d’expropriation sommaire (cf. art. 34, al. 1, LEx). En pratique, la teneur des avis personnels s’inspire d’ores et déjà de ces directives. Par souci d’exhaustivité, la liste est désormais complétée par la mention du ban d’expropriation (let. g), car l’art. 34, al. 1, LEx présente une lacune à cet égard.
P-art. 32 Avis aux locataires et fermiers
En règle générale, les locataires et fermiers sont inconnus de l’expropriant et ne reçoivent pas d’avis personnel de celui-ci. Les locataires et les fermiers doivent donc se renseigner d’abord, à l’instar des autres personnes concernées, par les informations publiées dans les organes officiels (art. 109). A titre complémentaire, l’art. 32 LEx oblige les loueurs et bailleurs à informer immédiatement les locataires et fermiers dès la réception de l’avis personnel. Cette disposition est reprise sans modification, moyennant un complément réglementaire : lorsque le propriétaire doit informer les éventuels locataires et fermiers d’une menace d’expropriation, il est aussi tenu d’aviser l’expropriant de l’existence de tels baux à loyer ou à ferme. Pour l’expropriant, en effet, il est précieux d’en être informé pour se préparer à d’éventuelles demandes d’indemnisation et pour engager, si nécessaire, des pourparlers (extra-judiciaires) avec ces titulaires de droits obligatoires.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 100 Ib 293, consid. 3b), le loueur ou le bailleur à ferme est le représentant de l’expropriant et non pas du locataire ou du fermier. L’expropriant doit donc assumer les manquements du bailleur. En d’autres termes, en cas d’information tardive, le délai imparti au locataire ou au fermier pour faire valoir ses droits ne commence à courir qu’à la réception de la