Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
notification par le bailleur. Il en résulte que les délais d’opposition pour les locataires et les fermiers sont individuels, ce qui peut entraîner des retards indésirables dans la procédure. C’est pourquoi, désormais, les délais ordinaires prévus par la publication seront appliqués en principe aux loueurs et aux fermiers. Si et seulement si les loueurs et bailleurs à ferme ne reçoivent l’avis personnel qu’après la publication et qu’ils sont de ce fait au bénéfice d’une prolongation de délai (P-art. 31, al. 2), les locataires et les fermiers bénéficieront des mêmes délais (al. 2).
P-art. 33 Opposition
P-art. 33 LEx réglemente désormais les démarches d’opposition dans le cadre de la procédure d’expropriation combinée. Les actes législatifs spéciaux prévoient que toutes les oppositions et demandes d’indemnisation ou de prestations en nature relevant du droit d’expropriation doivent être formées dans le délai d’opposition de 30 jours. La liste des demandes à soumettre est fournie à titre de complément et de précision.
L’énumération de l’al. 1 comprend toutes les « oppositions et prétentions » figurant dans les actuels art. 35 et 36 LEx. Il est possible de renoncer à l’énumération des « oppositions et prétentions » possibles, faite à double dans l’actuelle LEx, mais dépourvue de cohérence, qui concerne tantôt le dépôt des plans (art. 30) et vise tantôt les expropriés (art. 35 et 36 LEx). L’art. 37 LEx, qui réglemente la production des prétentions d’autres ayants droit, peut être judicieusement transposé dans l’art. 33 LEx (cf. P-art. 33, al. 2, LEx). Ainsi, toutes les dispositions concernant l’annonce de prétentions peuvent être réunies et concentrées.
Simultanément, l’al. 3, 1èrephrase, demande aux expropriés de structurer les indemnités d’expropriation exigées en vertu de l’al. 1, let. e, conformément aux éléments prévus à l’art. 19 (valeur vénale, moins-value, autres préjudices) et de les chiffrer autant que possible. Toutefois, l’al. 2, 2ephrase, stipule désormais tout aussi explicitement que les demandes d’indemnité puissent être encore concrétisées dans la procédure de conciliation ultérieure. En effet, il n’est souvent pas encore possible aux intéressés de chiffrer précisément le dommage causé par l’expropriation au moment de l’opposition et dans le délai de 30 jours, ne serait-ce que parce qu’ils ne disposent pas d’informations actuelles concrètes sur la valeur vénale de leur immeuble. C’est pourquoi la règle de base veut que les expropriés annoncent par principe leurs revendications, en les structurant selon les éléments prévus à l’art. 19, tout en ayant la possibilité de préciser les montants et de compléter leurs prétentions par la suite.
L’actuel art. 38 LEx est repris sans changement matériel à l’al. 4.
L’actuel art. 33 LEx visant la procédure sommaire n’est plus nécessaire dans la nouvelle réglementation procédurale. Les actes applicables concernant les infrastructures permettront de juger si de telles procédures sont ou non licites. Celles-ci prévoient généralement déjà une procédure simplifiée d’approbation des plans. P-art. 35