Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
précise à titre complémentaire le déroulement de la procédure d’approbation des plans lorsque des expropriations sont prévues.
P-art. 34 Approbation des plans
Les dispositions de P-art. 34 précisent désormais quelles oppositions relevant du droit d’expropriation font l’objet d’une décision dans le cadre de l’approbation des plans et elles fixent la procédure à suivre ultérieurement. En vertu de ces dispositions, l’autorité chargée d’approuver les plans statue sur le type, l’étendue et l’objet de l’expropriation selon les dispositions de P-art. 33, al. 1, let. a à c. Si l’expropriation est décidée, la procédure se poursuit par une procédure de conciliation ou d’estimation au sens de la LEx.
L’al. 2 prévoit désormais que l’autorité transmette d’office le dossier au président compétent de la commission d’estimation une fois l’approbation des plans entrée en force. La réglementation actuelle, selon laquelle la municipalité doit transmettre le dossier, est obsolète dans la mesure où l’autorité chargée de l’approbation des plans est en possession des documents avant l’ouverture de la procédure de conciliation. En outre, le moment où le dossier est transmis se trouve modifié, puisqu’il ne survient qu’après l’entrée en force de la décision d’expropriation. Il ne serait pas judicieux de transmettre le dossier avant l’échéance du délai de recours, parce que les documents doivent être remis à l’instance de recours s’il est fait appel contre la décision (cf. art. 57, al. 1, PA21) et que la commission d’estimation ne doit pas intervenir tant qu’une décision d’expropriation finale n’a pas été rendue.
P-art. 35 Procédure simplifiée d’approbation des plans
Lorsque les conditions sont simples, par exemple si un projet affecte un espace limité et ne concerne qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes, les lois spéciales prévoient une procédure simplifiée d’approbation des plans. Le projet ne doit alors, en particulier, pas être publié (cf. p. ex. art. 28a de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales, LRN22). P-art. 35 LEx règle les aspects relevant du droit d’expropriation dans le cadre de telles procédures simplifiées combinant l’approbation des plans et l’expropriation.
Pour l’essentiel, les procédures simplifiées et ordinaires se déroulent similairement, de sorte que les dispositions relatives à la procédure ordinaire s’appliquent par analogie à la procédure simplifiée (cf. al. 1). Les règles ne diffèrent que pour la publication (P-art. 30) et l’avis personnel (P-art. 31). La demande d’approbation des plans et les avis personnels sont adressés aux personnes à exproprier par l’autorité chargée de l’approbation, qui aura reçu le dossier de l’expropriant (al. 2).
21 RS 172.021
22 RS 725.11