Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

Il faut distinguer la procédure simplifiée combinée d’approbation des plans et d’expropriation (P-art. 35 LEx) de la procédure d’expropriation autonome. La procédure simplifiée combinée est régie par l’acte applicable relatif aux infrastructures, alors que la procédure autonome intervient lorsqu’aucune construction ou installation (supplémentaire) ne doit être approuvée et que seule l’acquisition de propriété (supplémentaire) est requise (cf. P-art. 36 LEx). Cependant, les deux procédures sont très semblables (cf. P-art. 39 LEx) et l’autorité chargée de l’approbation des plans est compétente pour l’une et l’autre (cf. P-art. 38, al. 2, LEx).

P-art. 36 Procédure d’expropriation autonome, conditions

Désormais, les dispositions des P-art. 36 à 41 réglementent la procédure autonome d’expropriation (c’est-à-dire la procédure exempte de combinaison avec la procédure d’approbation des plans), qui était à ce stade l’objet des art. 27 ss LEx. L’ancienne procédure, alourdie par l’alternance des compétences entre les commissions d’estimation, les communes et le département compétent, doit être simplifiée.

Intitulé en marge « Conditions », l’al. 1 prévoit que la procédure autonome s’applique à toutes les expropriations non soumises à la procédure combinée.

Les constellations de cas suivantes sont envisageables :

1. L’expropriation doit bénéficier à un projet qui ne requiert pas d’approbation des plans. Tel est en particulier le cas d’expropriations liées à la législation sur la protection de l’environnement (p. ex. expropriation au profit d’un biotope en vertu de l’art. 18c, al. 4, de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)23.

2. Des droits supplémentaires sont acquis pour un ouvrage déjà construit sans que cet ouvrage ne subisse de modification et qu’une procédure d’approbation des plans ne soit nécessaire. Un tel cas peut se présenter, par exemple, pour assurer des travaux d’entretien ou si une servitude de durée déterminée doit être renouvelée pour une ligne électrique existante.

3. Des droits supplémentaires doivent être acquis ultérieurement pour un ouvrage qui a déjà requis l’exécution d’une procédure d’approbation des plans ou d’une procédure combinée d’expropriation. Une telle situation peut se présenter, par exemple, parce que des circonstances imprévues rendent nécessaires l’acquisition de droits supplémentaires dans le cadre de travaux de construction. Cette catégorie comprend aussi les cas d’expropriation de droits de voisinage où, pour une installation préexistante qui génère des immissions excessives, il est nécessaire d’exproprier en sus (après coup) les droits de voisinages de riverains affectés par ces immissions (p. ex. en cas d’augmentation imprévue du bruit de la route ;

23 RS 451