Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

s’agissant du cas particulier du bruit, nouveau ou accru, causé par le trafic aérien en raison d’un changement du règlement d’exploitation de la navigation aérienne, cf. commentaire ad P-art. 36e LA). Dans un tel contexte, il n’importe plus aucunement qu’une procédure combinée d’approbation des plans et d’expropriation ait déjà été ou non menée : toutes les prétentions « ultérieures » à indemnité pour la privation des droits de voisinage seront désormais traitées dans le cadre d’une procédure d’expropriation autonome au sens des P-art. 36 ss LEx.

Quant aux procédures combinées, les intéressés doivent faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la procédure d’expropriation. La procédure autonome ne doit pas permettre de faire valoir après coup des revendications manquées. C’est pourquoi l’al. 2 pose des conditions supplémentaires à l’exécution d’une procédure autonome d’expropriation, lesquelles doivent être remplies lorsque l’expropriation concerne un ouvrage pour lequel une procédure d’expropriation a déjà eu lieu. Les exigences sont reprises de l’art. 41, al. 1, let. b. Même si de tels cas devront à l’avenir faire l’objet de procédures autonomes d’expropriation et qu’il n’existe plus pour eux de procédures sommaires, les barrières à l’entrée en matière s’agissant de prétentions ultérieures demeureront les mêmes, exception faite du délai de forclusion. L’al. 2, let. a, est complété de manière à ce que la procédure puisse être aussi engagée lorsque des droits sont revendiqués non seulement à l’encontre du plan d’expropriation ou de l’avis personnel, mais aussi au-delà de ce que ces documents prévoient.

Toutes les demandes d’indemnités ultérieures doivent donc être traitées dans le cadre de la procédure autonome d’expropriation, conformément aux P-art. 36 ss LEx. Cette procédure débute auprès de l’autorité compétente (cf. P-art. 38). Même si, souvent, seule l’indemnité est objet de litige, il est sensé du point de vue de l’État de droit qu’un titre d’expropriation soit tout d’abord créé de manière à définir le jour de référence pour le calcul de l’indemnité. Cette précaution est d’autant plus utile que le jour de référence est controversé. Si le différend ne porte plus que sur la demande d’indemnité, l’autorité compétente peut se contenter de constater l’admissibilité de l’expropriation.

P-art. 37 Droits déjà revendiqués

P-art. 37, al. 1, LEx réglemente désormais l’ouverture de la procédure autonome d’expropriation lorsque des droits ont déjà été utilisés de fait. Tel est toujours le cas si l’ouvrage est déjà réalisé et qu’il apparaît seulement au cours de sa construction ou de son exploitation que d’autres droits sont encore affectés ou utilisés, contrairement à ce que prévoyait initialement l’autorisation de construire ou l’approbation des plans. Le principe appliqué aujourd’hui veut que l’exproprié ne puisse pas saisir directement la commission d’estimation, mais qu’il doive s’adresser à l’expropriant pour exiger qu’il engage une procédure d’expropriation auprès de la commission d’estimation. Désormais, l’exproprié sera habilité, à l’instar de l’expropriant, à demander l’ouverture d’une procédure d’expropriation auprès de l’autorité compétente (al. 2, 1rephrase). L’al. 2, 2ephrase, précise ensuite le délai dans lequel les