Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

prétentions en matière d’expropriation de droits déjà exercés doivent être soumises. L’art. 41, al. 2, let. b, LEx prévoit un (bref) délai de forclusion de six mois pour la soumission ultérieure des demandes d’indemnité. L’art. 41, al. 2, let. b, LEx, respectivement ce délai ne s’applique, cas échéant, que si la procédure d’expropriation se conjugue à un dépôt des plans et que, dans ce cadre, les personnes à exproprier ont effectivement été averties du délai de forclusion prévu à l’art. 41, al. 2, let. b, LEx. Le bref délai de forclusion de six mois prévu à l’art. 41, al. 2, let. b, LEx n’est donc déterminant aujourd’hui que si ces conditions sont remplies. En revanche, le délai en question ne s’applique pas aujourd’hui déjà si l’expropriant revendique ou réduit soudainement des droits sans qu’une procédure d’expropriation n’ait été conduite au préalable (soit que la loi ne prévoie pas une telle procédure, soit que ces droits aient été acquis de gré à gré) ou si la publication ou l’avis personnel n’a pas fait état de la forclusion visée à l’art. 41, al. 2, let. b. En pareils cas, les droits visés sont seulement soumis à un délai de prescription de cinq ans, que le Tribunal fédéral a justifié par un vide légal (ATF 105 Ib 6, Montreux). Désormais, les personnes à exproprier seront soumises à un délai de prescription uniforme de cinq ans pour engager la procédure autonome d’expropriation visant des droits déjà exercés. Une fois écoulé ce délai de cinq ans, à compter de la date où l’intéressé a eu connaissance de la revendication du droit visé, les revendications et prétentions relevant du droit d’expropriation sont prescrites. Ce délai s’applique en tout cas, qu’une procédure d’expropriation ait été ou non déjà exécutée et que les intéressés aient ou non été rendus attentifs, par la publication ou l’avis personnel, au risque de forclusion. Les délais disparates, régulièrement causes de difficultés dans la pratique, sont ainsi uniformisés et fixés à cinq ans.

P-art. 38 Compétence

P-art. 38 LEx réglemente la compétence s’agissant de l’exécution de la procédure autonome d’expropriation. L’al. 1 fixe le principe selon lequel il incombe au Département compétent en la matière de mener la procédure autonome d’expropriation. Cependant, si l’expropriation concerne un ouvrage pour lequel la législation prévoit une approbation des plans, l’autorité chargée de l’approbation des plans statue en lieu et place du Département. Dans de tels cas, il est judicieux que l’autorité chargée d’approuver les plans soit également responsable d’une procédure autonome d’expropriation, car elle a souvent déjà mené une procédure d’approbation des plans pour la réalisation de l’installation, de sorte que l’installation ou l’ouvrage et les questions à traiter devraient lui être familiers.