Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
Les dispositions spéciales en matière de compétence demeurent réservées. Par exemple, en vertu de l’art. 58, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)24, la Confédération et les cantons disposent du droit (fédéral) d’expropriation pour l’exécution de cette loi. Dans leurs prescriptions d’exécution correspondantes, les cantons peuvent déclarer applicables les dispositions de la LEx, tout en étant tenus de prévoir que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions demeurées non réglées. Une réserve en faveur des règles de compétence spéciales est prévue à P-art. 38, al. 3, LEx pour assurer la concordance de la nouvelle LEx avec ces dispositions (cantonales).
P-art. 39 Ouverture de la procédure
P-art. 39 LEx réglemente désormais les modalités d’ouverture de la procédure autonome d’expropriation. Ces précisions sont nécessaires, car la demande d’exécution d’une procédure d’expropriation peut dorénavant aussi émaner de l’exproprié, lequel n’est pas en mesure de produire les pièces du dossier requises (cf. P-art. 37, al. 2). P-art. 39, al. 2, LEx prévoit que l’autorité compétente peut exiger de l’expropriant qu’il remette les documents visés à P-art. 28 LEx, lesquels font l’objet de la demande dans la procédure combinée ordinaire (en particulier les plans de l’ouvrage, le plan d’expropriation et le tableau des droits expropriés).
L’art. 39 LEx actuellement en vigueur peut être abrogé. Les dispositions générales visées à l’art. 24, al. 1, PA25 relatif à la restitution des délais et à l’art. 32, al. 2, PA concernant la prise en compte des allégués tardifs sont désormais applicables à titre subsidiaire dans les procédures autonome et combinée d’expropriation (cf. Part. 110). L’applicabilité de la PA ouvre quelque peu, par rapport à la réglementation actuellement en vigueur, les possibilités de former des oppositions ultérieures. Contrairement à l’art. 39 LEx, la PA26 ne limite pas dans le temps, jusqu’au commencement des travaux d’exécution de l’ouvrage, la possibilité de former opposition ultérieurement. Comme il n’est guère concevable qu’un motif d’empêchement subsiste aussi longtemps, cette extension de délai n’aura guère d’importance dans la pratique.
P-art. 40 Procédure
P-art. 40 LEx réglemente désormais le déroulement de la procédure autonome d’expropriation, tout en laissant à l’autorité chargée de la conduire le soin de déterminer au cas par cas les étapes nécessaires.
Quelle que soit la manière dont ils sont informés, les expropriés peuvent se défendre contre une expropriation par voie d’opposition, y compris contre l’ouvrage lui-
24RS 814.01