Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

même dans la mesure où le droit faisant l’objet de la procédure autonome d’expropriation concerne l’existence ou l’exploitation de cet ouvrage. En d’autres termes, si l’exproprié peut former des demandes d’indemnité, il peut également s’opposer à l’expropriation elle-même.

Les dispositions générales visées à l’art. 24, al. 1, PA27 relatif à la restitution des délais et à l’art. 32, al. 2, PA concernant la prise en compte des allégués tardifs sont désormais applicables à titre subsidiaire dans les procédures autonome et combinée d’expropriation (cf. P-art. 110).

P-Art. 41 Décision

P-art. 41 LEx réglemente (par analogie à P-art. 34) la clôture de la procédure autonome d’expropriation. La décision du Département compétent ou de l’autorité compétente peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal fédéral. Si la décision est exécutoire, le dossier est désormais transmis d’office à la commission d’estimation pour permettre l’exécution de la procédure de conciliation et, cas échéant, la procédure d’estimation.

L’art. 41, al. 1, let. a, et al. 2, let. a et b, LEx sont abrogés. Les dispositions générales visées à l’art. 24, al. 1, PA28 relatif à la restitution des délais et à l’art. 32, al. 2, PA concernant la prise en compte des allégués tardifs sont désormais applicables à titre subsidiaire dans les procédures autonome et combinée d’expropriation (cf. Part. 110). Les cas visés à l’art. 41, al. 1, let. b, sont désormais régis par les dispositions des P-art. 36 et 37.

P-art. 42 Ban d’expropriation, contenu

Le moment du ban d’expropriation visé à l’art. 42 est adapté par analogie aux nouvelles dispositions de P-art. 31, al. 1, qui prévoit que l’avis personnel doit désormais être adressé préalablement à la publication. Désormais, le ban d’expropriation s’appliquera dès la transmission de l’avis personnel et non plus seulement à partir de la publication. En outre, le ban d’expropriation s’appliquera également dans les procédures autonomes d’expropriation si l’autorité compétente a renoncé à établir ou à transmettre des avis personnels ou si elle les a jugés non nécessaires (cf. P-art. 39 LEx). Dans de tels cas, le ban s’applique dès que la demande d’expropriation est déposée.

27 RS 172.021

28 RS 172.021