Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

P-art. 43 Mention d’une restriction du droit d’aliéner

En lieu et place d’une attestation produite par la municipalité constatant que les plans ont été déposés, l’art. 43 exige une attestation de l’autorité chargée de l’approbation. Celle-ci ne doit pas confirmer l’ouverture de la procédure ou apporter une confirmation semblable, mais attester à l’attention de l’expropriant que le ban d’expropriation s’applique. Tel est en définitive le point déterminant s’agissant de la mention du ban d’expropriation au Registre foncier que régit l’art. 43 LEx.

P-art. 45 Ouverture de la procédure

A l’avenir, la compétence de la commission fédérale d’estimation ne se déploiera que lorsque la licéité de l’expropriation aura déjà fait l’objet d’une décision (exécutoire). La procédure par-devant les commissions d’estimation, dont l’objet du litige se limitera désormais (seulement) à l’indemnisation et aux aspects connexes énumérés à l’art. 64 LEx, s’articulera sans changement en deux parties : une procédure de conciliation (art. 45 à 54 LEx) et la procédure d’estimation (art. 57 à 75 LEx).

Sous le titre marginal « Ouverture de la procédure », P-art. 45 LEx réglemente désormais les modalités de l’ouverture de la procédure par-devant la commission fédérale d’estimation.

A ce stade, les avis divergeaient quant à savoir si la commission fédérale d’estimation compétente devait engager et exécuter d’office la procédure de conciliation immédiatement après la transmission du dossier ou si un acte de procédure par l’une des parties était nécessaire. Les commissions fédérales d’estimation ont suivi par le passé des pratiques disparates à ce sujet. S’agissant d’ouvrages de grande et très grande taille, justement, il n’est souvent pas possible à l’expropriant de conduire et de conclure fructueusement, avant même la clôture de la procédure d’approbation des plans, des pourparlers d’acquisition de terrains avec tous les intéressés. Tant que l’ouvrage et les expropriations sont encore controversées dans leur principe, il est souvent peu prometteur d’entreprendre des négociations sur les indemnisations. Cependant, la pratique montre que les expropriants parviennent dans nombre de cas, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la commission fédérale d’estimation, à induire un accord contractuel extra-judiciaire sur les indemnisations après l’entrée en force de l’approbation des plans. Il n’est donc pas sensé d’obliger légalement la commission fédérale d’estimation à ouvrir d’office la procédure de conciliation immédiatement après la transmission du dossier à tous les intéressés. Nombre de ces procédures devraient aussitôt être suspendues jusqu’à la fin des négociations inofficielles pour être ensuite, en cas d’entente, classées pour cause d’entente inofficielle (art. 53 LEx). C’est pourquoi l’al. 1 prévoit désormais que le président de la commission fédérale d’estimation, compétent en la matière, n’ouvre la procédure de conciliation qu’à la demande de l’une des parties.

Outre les cas ordinaires soumis à une procédure d’expropriation temporaire, il arrive que la commission fédérale d’estimation doive statuer sur des demandes