Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

(d’indemnité) dans certains cas spéciaux qui, tout en présentant un lien matériel avec une expropriation, n’appellent pas de décision sur la nature et le montant de l’indemnité compensant l’acquisition formelle du droit. Citons à titre d’exemples les décisions portant sur les cas suivants : demande d’indemnisation en cas de renonciation à l’expropriation (art. 14, al. 2, LEx) ; demande en dommages-intérêts pour le préjudice inhérent aux actes préparatoires visés à P-art. 15, al. 3 ; contestations concernant la propriété et l’entretien d’installations de remplacement au sens de l’art. 26, al. 3, LEx ; préjudice subi en raison du ban d’expropriation visé à l’art. 44 LEx ; préjudice subi en raison du retard des prestations d’indemnisation de l’expropriation (art. 88, al. 3, LEx) ; demande de rétrocession (art. 102 ss LEx). Dans ces cas également, le président de la commission fédérale d’estimation n’ouvrira une procédure de conciliation qu’à la demande de l’une des parties.

La convocation visée à l’art. 45 LEx est désormais réglementée à P-art. 46.

P-art. 46 Citation des parties principales

P-art. 46 LEx fixe les règles d’organisation de l’audience de conciliation et de la citation des parties.

L’al. 1 prévoit que les parties principales doivent être citées à comparaître à l’audience de conciliation par l’envoi d’un avis personnel. L’al. 2 précise les conséquences d’une non comparution des parties principales, qui correspondent à l’actuel art. 45, al. 3, LEx.

La disposition en vigueur à ce stade selon laquelle les expropriés doivent être cités à l’audience de conciliation « ensemble ou par groupes », qui est obsolète, est abrogée. Comme l’audience de conciliation ne sert plus qu’aux négociations concernant l’indemnisation, rien ne justifie plus de maintenir l’unité de l’audience. Toutefois, les expropriés pourront continuer de participer également à toutes les autres audiences de conciliation « étrangères », s’ils le souhaitent (cf. art. 23, al. 2, de l’ordonnance relative à la procédure devant les commissions fédérales d’estimation29). Il est généralement possible de renoncer à une publication. Le président n’est tenu de publier la citation à comparaître à l’audience de conciliation que dans les cas exceptionnels visés à l’art. 47, al. 1, LEx, lorsque les coïntéressés ne sont pas connus nommément et que des recherches n’apparaissent pas susceptibles d’aboutir.

P-art. 47 Citation des coïntéressés

P-art. 47 règle, comme par le passé, la citation des coïntéressés. L’al. 1 prévoit que les coïntéressés doivent être convoqués par une communication personnelle. On renonce désormais à publier la convocation à l’audience de conciliation pour que

29 RS 711.1