Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

tous les coïntéressés soient informés de l’ouverture d’une procédure par-devant la commission fédérale d’estimation. Les coïntéressés sont souvent connus (p. ex. à l’aide du Registre foncier) ou il est possible de les identifier. On ne sera tenu de procéder à cette publication à l’avenir que si ces conditions ne sont pas réunies, par exemple en présence de cédules hypothécaires au porteur, lorsque le porteur du titre ne s’est pas fait inscrire au registre des créanciers30.

L’al. 2 stipule que l’invitation aussi bien qu’une éventuelle publication doit indiquer aux coïntéressés les conséquences de leur non comparution. En pareil cas, l’expropriant est habilité à conclure un accord contraignant également pour les coïntéressés (accord officiel au sens de l’art. 53 LEx). De plus, désormais, le président de la commission fédérale d’estimation ne convoquera plus qu’une seule fois d’office (au début de la procédure de conciliation) les cointéressés à participer à la procédure. Si un cointéressé ne prend pas part à l’audience de conciliation, le président peut en conclure que cette personne renonce à participer à la procédure, de sorte qu’il n’est plus tenu de la convoquer aux autres étapes de la procédure (y compris la procédure d’estimation). Il est toutefois loisible au coïntéressé qui manque le début de la procédure de demander à participer aux étapes ultérieures de celle-ci.

P-art. 48 But de l’audience

L’audience de conciliation devant la commission fédérale d’estimation n’a lieu qu’une fois le titre d’expropriation entré en force. De ce fait, le seul objet de litige qui puisse encore être porté devant la commission fédérale d’estimation, quel que soit la procédure (donc également dans les procédures de conciliation), est la question de l’indemnisation. Outre la nature et le montant de l’indemnité, d’autres aspects connexes à l’indemnisation peuvent encore être thématisés, par exemple la demande d’extension (art. 12 s. et art. 64, al. 1, let. b, LEx) ou les demandes d’indemnités à raison du ban d’expropriation (art. 44, al. 2, et art. 64, al. 2, let. f, LEx).

P-art. 50 à 52 Abrogés

La procédure de conciliation devant la commission fédérale d’estimation survient une fois qu’un titre d’expropriation exécutoire a été établi. A ce moment, plus aucune opposition ni demande n’est pendante e. Les art. 50 à 52 LEx peuvent être abrogés.

30Cf. art. 12 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier ; ORF,

RS 211.432.1).