Rapport sur les résultats
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 21 pages
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Synthèse des résultats de la consultation concernant l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé
Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.256897 / 261.1/2018/00004
L'Ordre des avocats de Genève évoque le pouvoir d'inquisition du MROS. La FSA se montre elle aussi critique à l'égard de l'al. 2bis, car l'extension des compétences du MROS en ferait à ses yeux une autorité de poursuite pénale au sens de l'art. 12 CPP qui serait surdotée en personnel. Un participant évoque que les modifications proposées vont au-delà de la prévention du terrorisme et du crime organisé et de la lutte contre ces phénomènes106. Le Centre patronal demande que les nouvelles normes à la formulation ouverte ne soient applicables qu'aux cas présentant un lien avec le terrorisme ou du moins qu'aux infractions qui sont aussi punissables en Suisse. Un participant demande une concrétisation dans le sens où le MROS ne pourrait obtenir des informations qu'à propos des transactions ou des relations d'affaires liées à des actes au sens des art. 260teret 260sexiesCP107. Une autre proposition concrète vise à limiter les compétences du MROS à des faits qui constituent des infractions préalables au sens de l'art. 305bisCP. Les participants qui en sont les auteurs demandent qu'on biffe le passage « ou à une relation d'affaires en lien avec lesdites informations » à l'al. 2bis108.
Un participant demande qu'on limite le champ d'application à des cas dans lesquels les faits sont punissables à l'étranger et constituent des infractions préalables au sens de l'art. 305bis CP109. L'ABPS pose la même exigence, car s'il lui semble utile de corriger la situation actuelle en adoptant un al. 2bis, il faut que celui-ci se limite à des affaires de terrorisme et qu'il ne serve pas à contourner les règles de l'entraide judiciaire ou administrative. L'association rappelle que le seuil à partir duquel on fait une communication à une cellule de renseignements financiers à l'étranger peut être beaucoup plus bas qu'en Suisse. Une autre organisation explique que les modifications proposées étendent exagérément l'entraide administrative internationale et remettent en question les principes de l'état de droit.110 ABG exige par conséquent que les autorités étrangères ne puissent pas contourner la voie de l'entraide judiciaire.
Trois participants désignent les modifications proposées comme illicites. Les demandes d'informations n'étant pas des décisions, elles violent le droit d'être entendu (art. 29, al. 2, Cst.)111. La proposition selon laquelle il faut inscrire dans la LBA des règles de procédure claires concernant les demandes d'informations du MROS ou au moins un renvoi aux règles de procédure applicables (par ex. la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative) va également dans ce sens112.
A l'inverse, certains participants s'expriment en faveur du renforcement des compétences du MROS113. Une organisation exige que le MROS fasse une dénonciation à l'autorité de poursuite pénale s'il a connaissance d'actes préparatoires punissables114.
L'ARIF doute de la proportionnalité des modifications apportées à l'art. 15 LBA consistant à imposer une obligation de communiquer à l'organe de révision. L'Ordre des avocats de Genève approuve expressément l'art. 15 LBA.
106 OAD FCT.
107 OAD FCT.
108 ASB, Raiffeisen.
109 ABG.
110 OAR/ASSL.
111 ASG, Forum-OAR, VQF.
112 ASB, Raiffeisen.
113 FR, GL, SZ / CCDJP.
114 OAR/ASSL.