Rapport sur les résultats
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 21 pages
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Synthèse des résultats de la consultation concernant l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé
Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.256897 / 261.1/2018/00004
l'acte principal, ajoutant que la punissabilité des actes préparatoires doit répondre aux conditions de nécessité et de proportionnalité. Deux participants constatent que la nouvelle disposition entre en conflit avec l'art. 14 CP, puisqu'elle rend punissables des actes en soi licites45. UNIBE craint que l'entente en vue de la commission d'une infraction46 devienne punissable. Elle rejette l'application des règles générales sur la tentative et la participation, qui ferait passer certains actes pour des actes préparatoires, alors qu'ils se situent temporellement avant le stade de la tentative ou qu'il s'agit d'actes de participation. Elle considère que la Suisse devrait émettre une réserve s'agissant de l'art. 9 de la Convention.
Beaucoup demandent qu'on concrétise l'al. 2, qui rend punissable le financement de voyages au sens de l'al. 1, let. c. D'aucuns exigent que l'on s'en tienne aux cas intentionnels, pour limiter la punissabilité des intermédiaires financiers, incapables de déterminer dans le détail les motifs du financement47. Le Centre patronal propose d'ajouter que la personne qui finance le voyage doit connaître son but ou tout du moins le supputer. Deux autres participants de la branche des finances notent que la différence entre « financer » et « mettre à disposition » n'est pas claire. Ils demandent si les éléments constitutifs de l'infraction seraient déjà remplis si la banque laisse un client prélever de l'argent sur son propre compte48. Ils souhaitent un al. 2bisayant un texte concret49, pour éviter que l'obligation de communiquer soit trop étendue. Plusieurs participants considèrent que l'al. 2 est sans adéquation aucune avec la pratique. Ils soulignent qu'il est difficile de reconnaître ou de découvrir le dessein d'une personne qui réunit ou qui met à disposition des fonds. La formulation proposée fait selon eux remonter la punissabilité encore plus loin en amont. Ils proposent dès lors que les éléments constitutifs ne soient considérés comme réunis qu'en cas de commission intentionnelle directe en toute connaissance de cause50. Humanrights.ch exige que l'on concrétise les critères de preuve pour éviter les abus. A propos de la variante concernant les voyages dans le dessein de commettre un acte terroriste (al. 1, let. c), UNIBE note qu'il vaudrait mieux remplacer l'expression « entreprendre un voyage » par celle de « partir en voyage », plus concrète.
La majorité des participants approuvent la peine privative de liberté de cinq ans au plus51. Certains se prononcent expressément en faveur de l'expulsion obligatoire52. Le canton de Zoug exige une peine maximale de dix ans, deux autres participants une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire53.
Certains participants s'expriment sur les concours et sur l'applicabilité conjointe de plusieurs dispositions. Trois cantons constatent que l'art. 260sexiesCP se recoupe partiellement avec l'art. 260terCP54. Obwald demande que ces recoupements soient supprimés ou du moins largement limités de manière à assurer une plus grande sécurité du droit. Le canton de Bâle-Campagne considère qu'il appartient au législateur et non au juge de déterminer quelles sont les normes applicables. Le canton de Genève évoque lui aussi un recoupement, cette fois entre l'art. 260sexiesCP et l'art. 74 LRens. Plusieurs participants évoquent le concours entre
45 droitsfondamentaux.ch, JDS.
46 Conspiracy.
47 ABPS, Centre patronal.
48 ASB, Raiffeisen.
49 Texte proposé : « Geldwäscherei nach Art. 305bis StGB kann nur begehen, wer die Einziehung von Vermögenswerten, welche aus einer Tat nach Abs. 2 herrühren, mit Wissen um die Absicht des Täters gemäss Abs. 2 vereitelt. Die gleiche Einschränkung gilt auch für die Meldepflicht nach Art. 9 GwG, deren Verletzung nach Art. 37 GwG sowie das Melderecht nach Art. 305ter Abs. 2 StGB ».
50 ABG, ASB, Raiffeisen.
51 Expressément : FR, GL, LU, SZ / CCDJP.
52 FR, GL, SZ / CCDJP.
53 droitsfondamentaux.ch, JDS.
54 BL, OW, ZH.