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Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 14 pages

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Titre précédant l’art. 25

Chapitre 5 Compétence et procédure en matière de plans d’affectation

Art. 25, titre et al. 2 Règlementation cantonale des procédures

2Abrogé

Art. 25b Compétence hors de la zone à bâtir

1L’autorité cantonale compétente décide, pour tous les projets de construction hors de la zone à bâtir, s’ils sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

2Elle veille à ce que:

a. les utilisations non autorisées soient immédiatement interdites et à ce qu’il y soit mis ;

b. la démolition des modifications non autorisées et le rétablissement d’une situation conforme au droit soient ordonnés et exécutés sans délai.

3Elle peut ordonner des mesures en lieu et place de la police des constructions, notamment menacer d’une exécution par substitution et la mettre en œuvre.

4Elle seule a le pouvoir de décider le cas échéant qu’il n’est exceptionnellement pas nécessaire de rétablir une situation conforme au droit.

Art. 27a

Abrogé

Art. 34, al. 2, let. c

c. des autorisations visées aux art. 23d et 24 à 24f.

Art. 36, al. 2

2Aussi longtemps que le droit cantonal n’a pas désigné d’autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27) et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 23e).