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Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 14 pages
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de l’art. 22, al. 1, l’autorisation est accordée aux conditions suivantes:
Art. 24b
Abrogé
Art. 24c, titre et al. 1, 3 et 5
Constructions et installations relevant de l’ancien droit
1Les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
3Il en va de même pour les bâtiments d’habitation agricoles et les bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et qui ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral.
5Abrogé
Art. 24d, titre et al. 1, 1bis, 2, let. abis, et 3
Bâtiments d’habitation agricoles existants et constructions et installations dignes de protection
1Pendant les périodes où les besoins de l’exploitation sont inexistants, les bâtiments d’habitation agricole peuvent être utilisés à des fins d’habitation non agricole.
1bisLa transformation partielle de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance qui ne remplit ni les conditions de l’art. 23f, al. 2, ni celles de l’art. 24c peut être admise si elle est nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique et si l’aspect extérieur et la structure architecturale demeurent pour l’essentiel inchangés.
2Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que:
abis. ce changement préserve ce qui les rend dignes de protection, et
3Abrogé