Projet
Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
laquelle est rattachée l’autorité qui a ordonné la démolition dispose d’un droit de gage sur le terrain concerné et sur les éventuels autres terrains sur lesquels portait l’autorisation de construire. Les terrains affermés sont exceptés.
3Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier lorsque l’autorité ordonne une exécution par substitution et prime toute charge inscrite sur l’immeuble. L’art. 836, al. 2, CC est applicable par analogie.
4Le droit cantonal peut prévoir que les frais au sens de l’al. 2 sont garantis par une charge foncière de droit public au sens de l’art. 784 CC plutôt que par un droit de gage immobilier.
Art. 23d Approche en matière de planification et de
compensation
1Les cantons peuvent adopter des réglementations qui dérogent aux dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre si ces dérogations sont nécessaires pour satisfaire des besoins spécifiques en raison des particularités de leur territoire. Ils définissent dans leur plan directeur la teneur et la nature de ces réglementations.
2Ces réglementations ne doivent pas générer, hors de la zone à bâtir, des utilisations globalement plus importantes, plus intenses ou plus incommodantes.
3Les autorisations de construire qui se fondent sur de telles réglementations ne sont délivrées que si une compensation qui garantit le respect des exigences de l’al. 2 est prévue.
4Le canton garantit l’exécution.
Art. 23e Restrictions des cantons à certaines dispositions
Le droit cantonal peut prévoir des restrictions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre.
Titre précédant l’art 23f
Section 2 Autorisations pour des constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole
Art. 23f Conformité à l’affectation de la zone en général
1Les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone, sous réserve d’une définition plus restrictive fondée sur l’art. 16, al. 3.