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Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 14 pages

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e. elles sont nécessaires à des activités accessoires non agricoles qui sont, par nature, étroitement liées à l’exploitation agricole.

2Sous réserve de l’al. 3, les mesures de construction portant sur des bâtiments et installations existants qui ne sont plus utilisés à des fins agricoles sont également conformes à l’affectation de la zone dans les cas suivants:

a. elles servent à l’élevage ou à la production d’animaux, de plantes ou de champignons pour l’alimentation humaine ou animale;

b. elles servent à la détention de chevaux, pour autant que l’exploitation dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation; dans ce cas, les installations extérieures nécessaires à une détention d’animaux respectueuses des besoins de l’espèce sont également conformes à la zone.

3Les constructions et installations qui servent à une exploitation agricole ou horticole pour laquelle l’exploitation du sol n’est globalement pas prépondérante ne sont conformes à la zone que dans les zones agricoles spéciales au sens de l’art. 16a.

4Les constructions et installations visées aux al. 1 et 2 n’ouvrent aucun droit à des bâtiments d’habitation.

5Le Conseil fédéral règle notamment les points suivants:

a. il précise les exigences relatives à la production d’énergie à partir de biomasse au sens de l’al. 1, let. c, en particulier le rapport avec l’agriculture et avec l’exploitation;

b. il précise les exigences relatives à la détention et à l’utilisation de chevaux au sens de l’al. 1, let. d, en particulier celles relatives à l’entreprise agricole, à l’aire de sortie des chevaux et aux places pour l’utilisation des chevaux;

c. il définit quand l’exploitation du sol n’est globalement plus prépondérante.

Art. 23h Exigences supplémentaires pour les secteurs

d’exploitation

1Les exigences suivantes s’appliquent aux secteurs d’exploitation visés à l’art. 23g, al. 1, let. c à e, et 2: