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Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 14 pages
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construction doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.
5De nouveaux terrains ne peuvent être classés dans une zone au sens de l’al. 4 que si les conditions suivantes sont réunies:
a. ils s’y prêtent et sont nécessaires;
b. les terres cultivables ne sont pas morcelées;
c. la disponibilité des terres concernées est garantie sur le plan juridique;
d. la création de cette zone met en œuvre le plan directeur.
Art. 18a
Abrogé
Titre précédant l’art. 21
Section 2 Effets en général
Art. 22a Installations solaires
Ex-art. 18a
Art. 23 Exceptions dans la zone à bâtir
Dans la zone à bâtir, les exceptions à la conformité à la zone (art. 22, al. 2, let. a) sont réglées par le droit cantonal.
Titre précédant l’art. 23a
Chapitre 4 Construction hors de la zone à bâtir
Section 1 Dispositions générales
Art. 23a Pesée des intérêts
1Aucune autorisation de construire ne peut être délivrée hors de la zone à bâtir si le projet n’est pas compatible avec les exigences majeures de l’aménagement du territoire.
2Dans la mesure du possible, il convient pour de tels projets d’utiliser ou de remplacer les volumes des bâtiments existants.