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Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 14 pages
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Art. 3, al. 5
5Les utilisations du sous-sol, notamment pour les eaux, les matières premières, les énergies et les espaces aménageables, doivent être coordonnées dès que possible entre elles ainsi qu’avec les utilisations de surface et les planifications.
Art. 6, al. 4
4Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, des inventaires fédéraux au sens des art. 5, 18a et 23b-23d de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4, des programmes de développement régional et des plans d’aménagement régional selon leur caractère obligatoire.
Art. 16a Zones agricoles spéciales
1Les zones agricoles spéciales servent les exploitations agricoles ou horticoles pour lesquelles l’exploitation du sol n’est globalement pas prépondérante.
2L’emplacement et la dimension des zones agricoles spéciales doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.
3De nouveaux terrains peuvent être classés en zone agricole spéciale si les conditions suivantes sont réunies:
a. ils s’y prêtent et sont nécessaires;
b. les terres cultivables ne sont pas morcelées;
c. la disponibilité des terres concernées est garantie sur le plan juridique;
d. la création de cette zone met en œuvre le plan directeur.
Art. 16abis et 16b
Abrogés
Art. 18, al. 4 et 5
4En dehors de la zone à bâtir, l’emplacement et la dimension des zones au sens de l’al. 1 destinées à tout le moins en partie à la
4 RS 451