Projet

Consultation 2017/55: Deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire: consultation sur de nouveaux éléments · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

vers le rendement mais une activité d’entretien, peuvent être autorisés pour une durée limitée.

2Les abris et les clôtures ne doivent porter aucun dommage à la fertilité des sols.

Section 3 Autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâtir

Art. 24 Constructions et installations dont l’emplacement

est imposé par leur destination

En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour un changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors des zones à bâtir est imposée par leur destination.

Art. 24bisDispositions communes pour les constructions et

installations existantes

L’autorité cantonale compétente ne peut accorder une autorisation de construire en vertu des art. 24a à 24f pour les constructions et installations existantes qu’aux conditions suivantes:

a. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à une utilisation conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;

b. la construction ou l’installation se prête à l’utilisation prévue;

c. l’autorisation n’implique pas une construction de remplacement qui n’est pas nécessaire;

d. seule une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’autorisation sont à la charge du propriétaire;

e. l’exploitation agricole des terrains environnants ne s’en trouve pas menacée.

Art. 24a, titre et al. 1, phrase introductive

Changements d’affectation ne nécessitant pas de travaux de transformation

1Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations ne nécessite pas de travaux de transformation au sens