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Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 12 pages

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4Le Comité des Ministres étudie l’amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le comité et il peut adopter l’amendement à la majorité visée à l’article 20 lettre d du Statut du Conseil de l’Europe3.

5Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation conformément à leurs procédures internes respectives.

6Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

Clauses Finales

Art. 16 Signature

1La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats Parties à la Convention culturelle européenne et de tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui a adhéré à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE n° 120), ouverte à la signature le 19 août 1985 à Strasbourg, avant la date d’ouverture à la signature de la présente Convention.

2La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3Aucun Etat partie à la Convention n° 120 ne peut déposer son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation sans avoir auparavant dénoncé ladite convention ou sans la dénoncer simultanément.

4Lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément au paragraphe précédent, l’Etat contractant peut exprimer sa volonté de continuer à appliquer la Convention n° 120 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1.

Art. 17 Entrée en vigueur

1La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 16.

2Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3 RS 0.192.030