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Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 12 pages
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Art. 14 Fonctions du Comité sur la sécurité et la sûreté des événements spor-
tifs
1Le comité est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut en particulier :
a. réexaminer régulièrement les dispositions de la présente Convention et étudier les modifications qui pourraient être nécessaires ;
b. engager des consultations et, le cas échéant, échanger des informations avec les organisations concernées ;
c. adresser des recommandations aux Parties à la présente Convention sur les mesures à prendre pour sa mise en œuvre ;
d. recommander les mesures appropriées pour assurer l’information du public sur les activités réalisées dans le cadre de la présente Convention ;
e. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l’invitation d’Etats non membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention ;
f. formuler toute proposition visant à améliorer l’efficacité de la présente Convention ;
g. faciliter la collecte, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats.
2Sous réserve de l’accord préalable des Parties concernées, le comité surveille en outre le respect de la présente Convention au moyen d’un programme de visites dans les Etats parties à la Convention, afin de leur offrir des conseils et une aide pour la mise en œuvre de cette Convention.
3Le comité collecte également les informations qui lui sont communiquées par les Etats parties conformément à l’article 12 et transmet les informations pertinentes à l’ensemble des Etats parties à la Convention. Il peut notamment informer chacun des Etats parties de la désignation d’un nouveau PNIF et diffuser ses coordonnées.
4Pour l’accomplissement de sa mission, le comité peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d’experts.
Art. 15 Amendements
1Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
2Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui a adhéré à la Convention n° 120 avant la date d’ouverture à la signature de la présente Convention et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 18.
3Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au comité deux mois au moins avant la réunion durant laquelle il doit être étudié. Le comité soumet au Comité des Ministres son avis concernant l’amendement proposé.