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Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 12 pages

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5Les Parties coopèrent au niveau international en échangeant des bonnes pratiques et des informations sur des projets de prévention, d’éducation et d’information, et sur l’établissement de partenariats avec tous les organismes intervenant dans la mise en œuvre d’initiatives nationales et locales axées sur, ou organisées par, la population locale et les supporters.

Clauses Procédurales

Art. 12 Communication d’informations

Chaque Partie transmet au Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs, dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, concernant le football ou d’autres sports.

Art. 13 Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs

1Aux fins de la présente Convention est créé un Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs.

2Toute Partie à la présente Convention peut se faire représenter au sein du comité par un ou plusieurs délégués représentant les principaux organismes publics, de préférence chargés de la sécurité et de la sûreté dans le sport, ainsi que par le PNIF. Chaque Partie à la Convention a droit à une voix.

3Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou Partie à la Convention culturelle européenne qui n’est pas Partie à la présente Convention, ainsi que tout Etat non membre Partie à la Convention n° 120, peut être représenté au comité en qualité d’observateur.

4Le comité peut inviter, à l’unanimité, tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie à la présente Convention ni à la Convention n° 120 et toute organisation intéressée à être représenté en qualité d’observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5Le comité est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.

6La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du comité.

7Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le comité établit son règlement intérieur et l’adopte par consensus.