Projet

Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

Art. 18 Adhésion d’Etats non membres

1Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20 lettre d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3Une Partie non membre du Conseil de l’Europe contribue au financement du Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres.

Art. 19 Effets de la Convention

1Dans les relations entre une Partie à la présente Convention et une Partie à la Convention n° 120 qui n’a pas ratifié la présente Convention, les articles 4 et 5 de la Convention n° 120 continuent de s’appliquer.

2Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, dans le cas où un Etat a dénoncé la Convention n° 120 mais que la dénonciation n’a pas encore pris effet lors de la ratification de la présente Convention, c’est la présente Convention qui s’applique conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2.

Art. 20 Application territoriale

1Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 21 Dénonciation

1Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.