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Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 12 pages

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Art. 2 But

La présente Convention a pour but d’assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des matches de football et autres manifestations sportives. A cette fin, les Parties :

a. adoptent une approche pluri-institutionnelle intégrée et équilibrée de la sécurité, de la sûreté et des services, fondée sur un esprit de partenariat et de coopération efficaces aux niveaux local, national et international ;

b. veillent à ce que tous les organismes publics et privés, et autres parties prenantes, soient conscients que la sécurité, la sûreté et la prestation de services ne peuvent être considérées isolément et qu’elles peuvent avoir une incidence directe sur la mise en œuvre des deux autres composantes ;

c. tiennent compte des bonnes pratiques pour concevoir une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services.

Art. 3 Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a. « mesure de sécurité » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de protéger la santé et le bien-être des personnes et des groupes qui assistent, ou participent, à un match de football ou à une autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade, ou qui résident ou travaillent à proximité de la manifestation ;

b. « mesure de sûreté » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de prévenir, de réduire le risque et/ou de faire face à tout acte de violence ou autre débordement ou activité criminelle à l’occasion d’un match de football ou d’une autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade ;

c. « mesure de service » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de faire en sorte que les personnes et les groupes se sentent à l’aise, appréciés et bien accueillis dans le cadre d’un match de football ou autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade ;

d. « organisme » désigne tout organe public ou privé ayant une responsabilité constitutionnelle, législative, réglementaire ou autre en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre de toute mesure de sécurité, de sûreté ou de service liée à un match de football ou à une autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade ;

e. « partie prenante » désigne les spectateurs, les populations locales ou les autres parties intéressées qui n’ont pas de responsabilité législative ou réglementaire mais qui peuvent jouer un rôle important en aidant à rendre les matches de football et les autres manifestations sportives sécurisés, sûrs et accueillants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des stades ;

f. « approche intégrée » désigne la reconnaissance du fait que, indépendamment de leur objectif premier, les mesures de sécurité, de sûreté et de service liées au football et aux autres sports sont toujours imbriquées, sont interdépendantes en termes d’impact, doivent être équilibrées et ne peuvent être conçues ni mises en œuvre isolément ;