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Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 12 pages
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sécurité, la sûreté et l’hospitalité lors des matches de football et autres manifestations sportives pour tous les intéressés.
Art. 10 Prévention et sanction des comportements répréhensibles
1Les Parties mettent tout en œuvre pour réduire le risque que des individus ou des groupes participent à des actes de violence ou à des débordements, ou organisent de tels actes.
2Les Parties veillent à disposer, conformément au droit national et international, de mesures d’exclusion effectives, adaptées à la nature et au lieu du risque afin de décourager et de prévenir les actes de violence ou les débordements.
3Les Parties coopèrent, conformément au droit national et international, pour faire en sorte que les personnes qui commettent des infractions à l’étranger se voient infliger des sanctions appropriées, soit dans le pays où l’infraction a été commise, soit dans le pays où elles résident ou dont elles sont ressortissantes.
4S’il y a lieu, les Parties envisagent d’autoriser, conformément au droit national et international, les autorités judiciaires ou administratives compétentes à imposer des sanctions aux personnes qui ont provoqué des actes de violence liés au football et/ou des débordements, ou qui y ont contribué, avec la possibilité d’imposer des restrictions de voyage pour des manifestations de football organisées à l’étranger.
Art. 11 Coopération internationale
1Les Parties coopèrent étroitement sur toutes les questions visées par la présente Convention et les questions connexes afin de renforcer au maximum leur collaboration dans le cadre des manifestations internationales, de partager des expériences et de participer au développement de bonnes pratiques.
2Sans préjudice des dispositions nationales existantes, en particulier la répartition des pouvoirs entre les différents services et autorités, les Parties créent ou désignent un Point national d’information football (PNIF) de nature policière. Ce point d’information :
a. fait office de point de contact unique et direct pour l’échange d’informations générales (stratégiques, opérationnelles et tactiques) liées à un match de football ayant une dimension internationale ;
b. échange des données à caractère personnel conformément à la réglementation nationale et internationale applicable ;
c. facilite, coordonne ou organise la mise en œuvre de la collaboration policière internationale concernant les matches de football ayant une dimension internationale ;
d. doit être en mesure de s’acquitter avec rapidité et efficacité des missions qui lui sont confiées.
3Les Parties veillent en outre à ce que le PNIF constitue une source nationale d’expertise concernant les opérations de police relatives au football, les mouvements de supporters et les risques connexes pesant sur la sécurité et la sûreté.
4Les Etats Parties notifient chacun par écrit au Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs créé par la présente Convention, les caractéristiques de leur PNIF, nom et coordonnées, et toutes modifications de celles-ci.