Rapport explicatif
Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 13 pages
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s'évaluent et se conseillent réciproquement favorise des relations constructives et partenariales. Aucune visite non annoncée ou donnée par une instance supérieure n'est prévue. Ces dernières années, les États ont commencé à se faire évaluer avant un championnat de football européen ou mondial. Ainsi, la Suisse s'est soumise à une évaluation sur son territoire en 2008 avant le championnat d'Europe de football, dont les résultats étaient très concluants.
Art. 15 Amendements
Il s'agit de déterminer qui peut demander une modification et qui peut prendre la décision en la matière. Les Parties, le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe peuvent proposer des modifications de la convention. La décision est prise par le Comité des ministres.
Art. 16 à 22 Clauses finales
Les articles 16 à 22 se fondent sur le modèle de clauses finales employé par le Conseil de l'Europe dans les conventions20 et sur les clauses finales de la convention originale21. Il s'agit donc de dispositions standard. Ces articles règlent la signature (art. 16), l'entrée en vigueur (art. 17), l'adhésion d'États non membres (art. 18), les effets de la convention (art. 19), l'application territoriale (art. 20), la dénonciation (art. 21) et les notifications (art. 22).
Selon les articles 16 et 18, outre les États membres du Conseil de l'Europe, des États non membres peuvent, sous certaines conditions, adhérer à la convention. Au vu de la nature transfrontalière de certaines manifestations sportives, cette ouverture fait sens.
L'article 17 prévoit que la convention entre en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée par trois États membres du Conseil de l'Europe. La limite est sciemment basse afin que la convention puisse être mise en œuvre aussi rapidement que possible.
L'article 19 vise à faciliter autant que possible la transition entre l'ancienne et la nouvelle convention.
Selon l'article 20, les Parties sont libres de désigner l'aire, sur leur territoire, à laquelle s'applique la convention. Il est toutefois clair qu'une limitation de l'application territoriale serait contraire au but poursuivi par la convention. En Suisse, il n'est pas question de limiter le champ d'application de la convention.
Le délai de dénonciation fixé à l'article 21 est de six mois. La dénonciation a lieu pour la fin d'un mois.
3 Conséquences
Les dispositions de la convention s'adressent aux autorités des Parties. Les consignes sont essentiellement de nature programmatique de sorte que les Parties sont libres de choisir la manière de mettre en œuvre la convention. En Suisse, il n'est pas nécessaire de compléter la législation car les bases légales en vigueur dont disposent la Confédération et les cantons sont amplement suffisantes et satisfont entièrement aux exigences de la convention. Le commentaire des différents articles précise la manière dont la Suisse met en œuvre les dispositions de la convention.
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Conséquences financières
La palette des tâches de la Confédération reste inchangée. Par conséquent, les bases légales en vigueur au niveau fédéral, à savoir les articles 24a à 24g LMSI et l'ordonnance du 4 décembre 2009
20 « Modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe » tel qu'adopté par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe lors de sa 315eréunion, en février 1980 ; à consulter sur www.coe.int > Démocratie > À propos de la DG Démocratie > Structures / Outils > Les traités du Conseil de l'Europe et la Direction générale de la démocratie