Rapport explicatif
Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 13 pages
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Art. 9 Stratégies et opérations policières
Dans cet article, la police est indirectement incitée à élaborer, évaluer et constamment perfectionner des stratégies en fonction des expériences et des procédures ayant fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger. C'est dans ce but que la Confédération et les cantons ont mis sur pied la PCPS au printemps 2016. Cette plate-forme est composée d'un bureau auprès de la police cantonale fribourgeoise, d'un comité stratégique et d'un comité réunissant des praticiens. Outre fedpol et les polices cantonales et municipales, ces comités comprennent aussi des représentants des milieux du football, du hockey sur glace, de FaCH et des CFF. Ils définissent dans ce cadre des pratiques communes sur des questions comme celles de la remise de matériel vidéo, de la forme à donner aux interdictions de périmètre et de la collaboration générale entre les policiers spécialistes du hooliganisme et les responsables de la sécurité des clubs sportifs. En outre, la PCPS et fedpol organisent chaque année un cours intitulé « La sécurité dans l'environnement des manifestations sportives » à l'Institut suisse de police (ISP) de Neuchâtel. Ce cours porte en particulier sur la stratégie des 3D (dialoguer, désamorcer, défendre), selon laquelle, en vertu du principe de proportionnalité, il s'agit de choisir en premier lieu la voie du partenariat avant d'éventuellement prendre des mesures plus radicales.
Art. 10 Prévention et sanction des comportements répréhensibles
En vertu du paragraphe 1, les Parties sont tenues d'empêcher les individus ou les groupes de commettre des actes de violence ou des débordements. Les mesures prises à l'encontre des groupes sont avant tout de type organisationnel. La plus importante d'entre elles consiste à séparer physiquement les groupes de supporters des équipes adverses. Les autorités policières suisses indiquent à cette fin à quelle gare le train transportant les supporters doit s'arrêter et déterminent l'itinéraire du cortège des supporters. En outre, les supporters des deux camps sont régulièrement autorisés à sortir de manière échelonnée à la fin du match. Les mesures qui s'adressent aux individus sont pour leur part de nature préventive (par. 2) ou pénale (par. 3).
L'alinéa 2 se réfère aux mesures préventives. En Suisse, il existe cinq mesures de sécurité préventive pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives. En excluant les personnes violentes, elles empêchent que d'autres actes de violence soient commis. Les clubs et les associations sportives peuvent prononcer des interdictions de stade en vertu du droit civil. En se fondant sur le concordat, les cantons peuvent prononcer des interdictions de périmètre, des obligations de se présenter à la police et des gardes à vue. Les interdictions de périmètre des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, qui n'ont adhéré qu'au concordat du 15 novembre 2007, ne sont valables que pour le territoire de ces cantons et pour un an au plus. Tous les autres cantons, qui ont approuvé la version remaniée du concordat du 2 février 2012, peuvent prononcer des interdictions de périmètre s'appliquant à toute la Suisse et dont la durée de validité peut aller jusqu'à trois ans13. Enfin, fedpol peut prononcer des interdictions de se rendre dans un pays donné en vertu de la LMSI.
Le paragraphe 3 concerne les sanctions pénales. Les actes de violence peuvent entraîner simultanément tant une mesure préventive qu'une sanction pénale. Les éléments constitutifs de l'infraction figurent essentiellement dans le code pénal (CP)14, la LExpl et la LArm15. Non seulement les actes de violence sont punissables mais aussi les manquements aux mesures préventives : toute infraction à une interdiction de stade prononcée en vertu du droit privé constitue une violation de domicile au sens de l'article 186 CP. En cas de non-respect d'une décision étatique renvoyant à l'article 292 CP, il s'agit de l'élément constitutif de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité. Dans les rapports internationaux, ce sont les dispositions de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP)16 qui s'appliquent. La convention prévoit que les Parties recourent à l'entraide judiciaire.
Le paragraphe 4 porte sur les interdictions de se rendre dans un pays donné (restriction de voyage). Cet alinéa a fait l'objet d'intenses discussions au Conseil de l'Europe au moment d'approuver la convention. La raison en était que certains membres du Conseil de l'Europe ne connaissaient pas encore ce type d'interdiction et refusaient de donner leur assentiment à une mesure non applicable.
13 Toutes les mesures doivent respecter dans le cas d'espèce le principe de proportionnalité conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relatives au concordat (ATF 140 I 2 ss; 137 I 31 ss).
14 RS 311.0
15 Loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54)
16 RS 351.1