Rapport explicatif
Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 13 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Autre nouveauté, la convention prévoit à l'article 10, paragraphe 4, la possibilité de prononcer une interdiction de se rendre dans un pays donné (restriction de voyage) à l'encontre des personnes ayant participé à des actes de violence liés au football et/ou des débordements. En 2007, la Suisse avait déjà introduit dans son droit national une telle interdiction de se rendre dans un pays donné à l'article 24c de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)3.
L'article 11 de le la convention règle en détail le Point national d'information football (PNIF). Le DFJP (fedpol) assure aujourd'hui déjà la coopération policière internationale en matière de manifestations sportives et assume, partant, le rôle de PNIF Suisse.
1.3 Appréciation
La convention contient de nouvelles approches permettant d'appréhender les manifestations sportives. Bien que sa teneur soit entièrement nouvelle, elle n'entraîne aucune modification du droit suisse. Cela est dû au fait que beaucoup a été fait en Suisse dans ce domaine ces trente dernières années. Tant le droit que la pratique ont constamment évolué pour répondre aux exigences des meilleures pratiques acquises aux niveaux national et international.
En adhérant à la convention, la Suisse manifesterait son intention de soutenir une étape importante en vue de l'établissement d'une approche uniforme au niveau international des manifestations sportives à risque.
2 Commentaire des dispositions
Art. 1 Champ d'application
L'application territoriale s'inspire du principe de territorialité. La convention se réfère au territoire de toutes les Parties. Conformément à l'article 20, les États peuvent, s'ils le souhaitent, restreindre les territoires auxquels s'applique la convention. Cette possibilité s'adresse en premier lieu aux États possédant des territoires excentrés comme la France. L'adhésion de la Suisse à la convention étendrait le champ d'application de cette dernière à tout le territoire de la Confédération.
Matériellement, la convention s'applique aux matches et aux tournois de football organisés par et pour des clubs professionnels et des équipes nationales. Les Parties peuvent également appliquer la convention à des matches amateurs et à d'autres disciplines sportives. En Suisse, ce sont en particulier les deux ligues les plus élevées et les équipes nationales de football et de hockey sur glace qui sont concernées.
En vertu de la Convention, les autorités des Parties sont tenues d'entreprendre les travaux de mise en œuvre nécessaires prévus par leur constitution et de transposer la convention dans le droit national s'il n'existe pas encore de normes nationales concrètes suffisantes en la matière. En Suisse, il n'est pas nécessaire de compléter la législation étant donné que la Confédération et les cantons disposent déjà des instruments requis et répondent déjà aux exigences de la convention.
Art. 2 But
La convention a pour but d'assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des matches de football et autres manifestations sportives. Ce but doit être atteint par une approche pluri-institutionnelle intégrée. Les autorités et les particuliers d'échelons différents collaboreront étroitement, aux niveaux local, national et international. La convention vise une collaboration partenariale équilibrée tenant compte des procédures éprouvées.
En Suisse, cette collaboration partenariale est aujourd'hui déjà largement une réalité. Depuis plusieurs années, la Confédération, les cantons, l'Association suisse de football (ASF), la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), les clubs, Fancoaching Suisse (FaCH) et les Chemins de fer fédéraux (CFF) collaborent étroitement. Ils coordonnent leurs actions, tant au niveau technique que politique, au sein de plusieurs organes et dans leur travail quotidien. Par la force des choses, tous les processus ne peuvent pas être effectués entièrement en partenariat car, dans un État de droit, il existe des
3 RS 120