Rapport explicatif
Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 13 pages
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4.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral
La Stratégie pour le développement durable 2016–201925 souligne dans des contextes différents l'importance du sport pour la société. Afin que le sport puisse jouer un rôle crédible, il est nécessaire de mettre en place des mesures fondées sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives. L'intensification visée et déjà amorcée de la coopération nationale pluri-institutionnelle constitue l'une de ces mesures.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l'article 54, alinéa 1, Cst.26, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'article 184, alinéa 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l'article 166, alinéa 2, Cst., il appartient à l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]27).
5.2 Forme de l'acte à adopter
En vertu de l'article 141, alinéa 1, lettre d, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2), s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3).
La présente convention ne remplit pas les deux premières conditions : selon l'article 21, la convention peut être dénoncée. Elle ne prévoit pas non plus l'adhésion à une organisation internationale.
Il reste à examiner si la troisième condition est remplie, c'est-à-dire si la convention contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si sa mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales. Conformément à l'article 22, alinéa 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement28, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les dispositions devant être édictées en vertu de l'article 164, alinéa 1, Cst. sous la forme d'une loi fédérale sont considérées comme importantes.
La présente convention du Conseil de l'Europe contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. Par exemple, elle motive à l'article 10, alinéa 4, l'obligation à laquelle sont soumises les Parties de prévoir la mesure de l'interdiction de se rendre dans un pays donné. Cette obligation a aussi des répercussions sur les droits et devoirs des personnes. Cette disposition doit être considérée comme importante car elle pourrait être édictée que sous forme de loi fédérale conformément à l'article 164, alinéa 1, Cst. si elle devait l'être au niveau national29. Par conséquent, pour la présente convention, l'arrêté portant approbation de l'Assemblée fédérale est sujet au référendum facultatif selon l'article 141, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, Cst.
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25 À consulter sur www.are.admin.ch > Développement durable > Politique et stratégie > Stratégie pour le développement durable
26 RS 101
27 RS 172.010
28 RS 171.10
29 En Suisse, l'interdiction de se rendre dans un pays donné est déjà réglée à l'art. 24c LMSI.