Rapport explicatif

Consultation 2017/58: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives · 13 pages

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1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Le 29 mai 1985, un mouvement de panique s'est produit au stade Heysel de Bruxelles lors de la finale de la Coupe de l'UEFA qui opposait la Juventus de Turin au FC Liverpool, faisant 39 morts et 600 blessés. Il avait été précédé de confrontations violentes entre supporters des deux camps. Par suite de cette catastrophe, le Conseil de l'Europe avait adopté, la même année, la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football1. Le texte est entré en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 1990. Actuellement, 42 États appliquent cette convention. Le Comité permanent a été créé pour en surveiller l'application. L'Office fédéral de la police (fedpol) fait partie de ce comité et y représente la Suisse.

Le texte de la convention n'a pas changé depuis 1985. Durant les trente dernières années, dans le contexte de la violence lors de manifestations sportives, le monde et dès lors le comportement des supporters et les infrastructures ont cependant évolué, de même que la tactique et les techniques policières. D'une part, des nouveautés sont apparues comme les sites de projection publique. D'autre part, le Conseil de l'Europe et l'UE ont émis de nombreuses recommandations sur la manière de gérer la violence dans le sport. Afin de tenir compte de cette évolution, le Conseil de l'Europe a décidé de faire entièrement remanier la convention de 1985. Elle ne devra plus être uniquement axée sur la répression mais devra désormais contenir également des mesures de prévention comme celle de l'hospitalité (Good Hosting). Elle devra reposer sur une approche commune, intégrée, fondée sur les meilleures pratiques internationales.

La convention entièrement révisée porte désormais le titre de « Convention du Conseil de l'Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives ». À la mi-mai 2017, deux États l'avaient ratifiée : la France et Monaco. 23 États l'ont signée: Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Grèce, Italie, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Chypre. Dans la mesure où il s'agit d'une révision totale, le Parlement suisse doit discuter de son approbation.

1.2 Vue d'ensemble des nouveautés contenues dans la convention

La Convention du Conseil de l'Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives contient pour l'essentiel des règles relatives aux thèmes suivants :

- structures de coordination sur le plan intérieur (art. 4);

- sécurité, sûreté et services dans les stades (art. 5);

- sécurité, sûreté et services dans les lieux publics (art. 6);

- plans de secours et d'intervention en cas d'urgence (art. 7);

- relations avec les supporters et la population locale (art. 8);

- stratégies et opérations policières (art. 9);

- prévention et sanction des comportements répréhensibles (art. 10);

- coopération internationale (art. 11);

- clauses procédurales (art. 12 à 14).

Les compléments apportés à la version originale2 sont essentiellement de nature linguistique. Seule une minorité d'entre eux concernent le contenu.

La mesure préventive de service constitue une nouveauté. Elle vise à faire en sorte que les personnes et les groupes se sentent à l'aise, appréciés et bien accueillis dans le cas d'un match de football ou autre manifestation sportive, dans l'enceinte ou à l'extérieur du stade. Cette notion est contenue dans de nombreuses dispositions de la convention.

Les sites de projection publique et les trajets font désormais partie des lieux publics à protéger (art. 6). La convention s'applique ainsi également aux lieux qui ne sont pas géographiquement liés à la manifestation sportive.

1 RS 0.415.3

2 RS 0.415.3